L/2017/060/AN · CHAPITRE VII - REGENERATION ET REBOISEMENT
Article 131 — Code forestier
Code — Code forestier
En raison de l'intérêt socioéconomique et écologique que la forêt présente pour le pays, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement, selon les règles d'un aménagement écosystémique, est obligatoire pour toute superficie défrichée ou déboisée. Les travaux d'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou de reboisement sont équivalents, à maturité, en qualité, en nombre de tiges et en volume des bois défrichés ou exploités. Tout bénéficiaire d'un permis de défrichement, d'un permis de coupe ou d'un contrat de gestion forestière selon le cas doit réaliser les travaux d'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou de reboisement à ses frais sous le contrôle technique de l'Administration Forestière. Les modalités des travaux d'assistance à la régénération naturelle ou de reboisement sont fixées dans le cahier des charges rattaché à chaque type de permis ou contrat de gestion forestière.