Code forestier · L/2017/060/AN
CHAPITRE VII - REGENERATION ET REBOISEMENT
Art. 131 à 137 · 7 articles
Article 131
En raison de l'intérêt socioéconomique et écologique que la forêt présente pour le pays, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement, selon les règles d'un aménagement écosystémique, est obligatoire pour toute superficie défrichée ou déboisée. Les travaux d'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou de reboisement sont équivalents, à maturité, en qualité, en nombre de tiges et en volume des bois défrichés ou exploités. Tout bénéficiaire d'un permis de défrichement, d'un permis de coupe ou d'un contrat de gestion forestière selon le cas doit réaliser les travaux d'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou de reboisement à ses frais sous le contrôle technique de l'Administration Forestière. Les modalités des travaux d'assistance à la régénération naturelle ou de reboisement sont fixées dans le cahier des charges rattaché à chaque type de permis ou contrat de gestion forestière.
Article 132
Dans le domaine forestier de l'Etat, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent à l'Administration Forestière, selon les modalités prescrites au plan d'Aménagement Forestier.
Article 133
Dans le Domaine Forestier des Collectivités décentralisées, Districts et Villages, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent à ces derniers selon les modalités prescrites au Plan d'Aménagement Forestier Simplifié. Ils bénéficient à cet effet du concours technique de l'Administration Forestière, dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.
Article 134
Dans le domaine forestier protégé, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent aux bénéficiaires du permis de défrichement, du permis de coupe des produits forestiers ou du contrat de gestion forestière, selon le cas. Les modalités des travaux d'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou de reboisement sont décrites dans le cahier des charges rattaché à chacun des titres de défrichement ou d'exploitation, selon le cas. Dans le cas des forêts des Communautés rurales, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent à ces dernières. Sur demande, elles peuvent bénéficier du concours technique de l'Administration Forestière, dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.
Article 135
Des portions du domaine forestier peuvent être concédées à des tiers, en vertu d'un contrat de gestion forestière, à charge de réaliser les travaux d'assistance à la régénération naturelle ou de les reboiser pour le compte de l'Etat ou des Collectivités décentralisées, Districts et Villages concernés, selon les modalités prescrites par les textes d'application du présent Code.
Article 136
La participation volontaire des populations aux travaux d'assistance à la régénération naturelle ou de reboisement peut être sollicitée de diverses manières, notamment par le biais des organisations à caractère social, culturel ou sportif. En outre, toute administration centrale ou locale peut prêter son concours à l'Administration Forestière, aux Collectivités décentralisées, Districts et Villages ou aux Communautés rurales pour l'accomplissement des travaux d'assistance à la régénération naturelle ou de reboisement.
Article 137
Des plantations forestières privées peuvent être établies sur toute l'étendue du Territoire National par des personnes physiques ou morales de droit privé, qui en sont propriétaires. Les modalités d'établissement et de gestion de ces plantations forestières privées sont définies par les textes d'application du présent Code. Les normes techniques des plantations forestières privées sont présentées dans un livret du sylviculteur, sur Décision du Directeur de l'Administration Forestière.