L/2017/060/AN · CHAPITRE VII - REGENERATION ET REBOISEMENT
Article 134 — Code forestier
Code — Code forestier
Dans le domaine forestier protégé, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent aux bénéficiaires du permis de défrichement, du permis de coupe des produits forestiers ou du contrat de gestion forestière, selon le cas. Les modalités des travaux d'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou de reboisement sont décrites dans le cahier des charges rattaché à chacun des titres de défrichement ou d'exploitation, selon le cas. Dans le cas des forêts des Communautés rurales, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent à ces dernières. Sur demande, elles peuvent bénéficier du concours technique de l'Administration Forestière, dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.