L/2017/060/AN · CHAPITRE VII - REGENERATION ET REBOISEMENT
Article 133 — Code forestier
Code — Code forestier
Dans le Domaine Forestier des Collectivités décentralisées, Districts et Villages, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent à ces derniers selon les modalités prescrites au Plan d'Aménagement Forestier Simplifié. Ils bénéficient à cet effet du concours technique de l'Administration Forestière, dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.