L/2017/060/AN · CHAPITRE VII - REGENERATION ET REBOISEMENT
Article 132 — Code forestier
Code — Code forestier
Dans le domaine forestier de l'Etat, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent à l'Administration Forestière, selon les modalités prescrites au plan d'Aménagement Forestier.