L/2017/060/AN · CHAPITRE VII - REGENERATION ET REBOISEMENT
Article 135 — Code forestier
Code — Code forestier
Des portions du domaine forestier peuvent être concédées à des tiers, en vertu d'un contrat de gestion forestière, à charge de réaliser les travaux d'assistance à la régénération naturelle ou de les reboiser pour le compte de l'Etat ou des Collectivités décentralisées, Districts et Villages concernés, selon les modalités prescrites par les textes d'application du présent Code.