L/2017/060/AN · CHAPITRE VII - REGENERATION ET REBOISEMENT
Article 136 — Code forestier
Code — Code forestier
La participation volontaire des populations aux travaux d'assistance à la régénération naturelle ou de reboisement peut être sollicitée de diverses manières, notamment par le biais des organisations à caractère social, culturel ou sportif. En outre, toute administration centrale ou locale peut prêter son concours à l'Administration Forestière, aux Collectivités décentralisées, Districts et Villages ou aux Communautés rurales pour l'accomplissement des travaux d'assistance à la régénération naturelle ou de reboisement.