L/2017/060/AN · CHAPITRE VII - REGENERATION ET REBOISEMENT
Article 137 — Code forestier
Code — Code forestier
Des plantations forestières privées peuvent être établies sur toute l'étendue du Territoire National par des personnes physiques ou morales de droit privé, qui en sont propriétaires. Les modalités d'établissement et de gestion de ces plantations forestières privées sont définies par les textes d'application du présent Code. Les normes techniques des plantations forestières privées sont présentées dans un livret du sylviculteur, sur Décision du Directeur de l'Administration Forestière.