L/2017/060/AN · SECTION 2 - Contrôle des feux de brousse
Article 126 — Code forestier
Code — Code forestier
Le Ministre en charge des Forêts peut, en cas de nécessité, réglementer de façon particulière, voire interdire toute mise à feu, quelle qu'en soit la finalité, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du Territoire National. Il peut en outre prescrire toute mesure utile en vue d'assurer la prévention et la lutte contre les feux de brousse.