L/2017/060/AN · SECTION 2 - Contrôle des feux de brousse
Article 125 — Code forestier
Code — Code forestier
Les mises à feu contrôlées, à des fins agricoles, pastorales ou pour le débroussaillement, ainsi que les mises à feu précoces, ne peuvent être pratiquées que dans les limites et selon les modalités prévues par le présent Code et ses textes d'application.