L/2017/060/AN · SECTION 2 - Contrôle des feux de brousse
Article 128 — Code forestier
Code — Code forestier
Il est interdit de porter ou d'allumer le feu à l'intérieur du domaine forestier, en dehors des habitations et des établissements; toutefois, la fabrication du charbon peut être autorisée par le Ministre en charge des Forêts, dans les conditions que celui-ci peut prescrire par Arrêté. Quiconque allume le feu hors des agglomérations, des habitations et des établissements, à quelque fin que ce soit, doit prendre toute disposition utile pour éviter que ce feu n'échappe à son contrôle et ne se répande dans le domaine forestier.