L/2017/060/AN · SECTION 1 - Contrôle du déboisement
Article 121 — Code forestier
Code — Code forestier
Les espèces végétales en péril des forêts et zones boisées (liste 1) jouissent d'une protection intégrale et ne peuvent être coupées, abattues, arrachées ou mutilées, même pour l'exercice d'un droit d'usage forestier. Les espèces végétales vulnérables des forêts et zones boisées (liste II) jouissent d'une protection partielle et ne peuvent être coupées et utilisées qu'après autorisation accordée exceptionnellement par l'autorité forestière habilitée à cet effet par le Ministre en charge des Forêts. Les listes (espèces en péril) et II (espèces vulnérables) sont précisées par Décision du Directeur de l'Administration Forestière.