L/2017/060/AN · SECTION 1 - Contrôle du déboisement
Article 119 — Code forestier
Code — Code forestier
Tout défrichement doit être accompagné d'un reboisement équivalent, en qualité et en superficie, au boisement initial. Le reboisement consécutif au défrichement doit être effectué par l'Administration Forestière, aux frais du bénéficiaire du défrichement. En particulier, le bénéficiaire doit s'acquitter d'une redevance de défrichement, au moment de la délivrance du permis de défrichement par le Ministre en charge des Forêts, correspondant aux frais occasionnés par le reboisement. L'assiette, le taux et les modalités de paiement du permis de défrichement sont fixés par un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts. Toutefois, si le bénéficiaire du permis de défrichement offre de sérieuses garanties financières et techniques, il peut être autorisé à effectuer lui-même le reboisement, selon les modalités et dans les conditions acceptées par l'Administration Forestière. Dans le cas de l'alinéa 4, le bénéficiaire du permis ne paie qu'une redevance réduite correspondant aux frais de gestion administrative et au contrôle des travaux effectués. L'émission du permis de défrichement et le reboisement doivent être effectués conformément aux prescriptions des textes d'application du présent Code.