L/2017/060/AN · CHAPITRE V - COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS
Article 103 — Code forestier
Code — Code forestier
L'exercice de l'activité de marchand de bois et dérivés est subordonné à l'obtention d'une carte professionnelle. Toute personne physique ou personne morale de droit privé résidant en République de Guinée et possédant un dépôt aménagé de vente de bois et dérivés peut faire une demande de carte professionnelle. Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires de marchand de bois et dérivés sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts.