Code forestier · L/2017/060/AN
SECTION 2 - Exploitation du domaine forestier des
Art. 59 à 66 · 8 articles
Article 59
Le domaine forestier des Collectivités décentralisées, Districts et Villages peut être exploité: soit directement par la ou les Collectivités décentralisées, Districts et Villages; ⚫ soit en vertu d'un contrat de gestion forestière; ⚫soit par l'Administration Forestière. Dans tous les cas, l'exploitation doit se faire conformément aux prescriptions des plans d'aménagement forestier, de gestion et d'opération simplifiés prévus aux articles 48 et 50 ci-dessus.
Article 60
Les Collectivités décentralisées, Districts et Villages qui exploitent directement leur domaine forestier sont soumis au contrôle technique de l'Administration Forestière. Pour les besoins de leur exploitation, ils peuvent requérir le concours de celle-ci et obtenir une aide de sa part, selon les modalités fixées par les textes d'application du présent code.
Article 61
Les produits de l'exploitation du domaine forestier des Collectivités décentralisées, Districts et Villages sont vendus par les soins desdites Collectivités, aux prix et aux conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances, des Collectivités et des Forêts, au profit des entités concernées, après déduction, le cas échéant, des frais dus à l'Administration Forestière pour ses prestations.
Article 62
L'exploitation de portions du domaine forestier des Collectivités décentralisées et leurs sections peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière. Avec l'assistance de l'autorité habilitée à l'engager, ces contrats de gestion forestière sont élaborés et conclus par la Collectivité décentralisée, District et Village, avec toute personne morale publique ou privée présentant des garanties professionnelles jugées suffisantes. Les modalités d'attribution du contrat de gestion forestière, les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles sont fixés par les textes d'application du présent Code.
Article 63
Le contrat de gestion forestière, conclu par les Collectivités décentralisées, Districts et Villages, est de même durée que le plan d'aménagement et révisable par période quinquennale et leur validité est subordonnée à l'approbation du Ministère chargé des Forêts. Le contrôle de l'exécution de ces contrats est assuré conjointement par l'autorité visée à l'article précédent et l'Administration Forestière.
Article 64
Des unités d'aménagement du domaine forestier des Collectivités décentralisées, Districts et Villages peuvent être gérées par l'Administration Forestière: ⚫ soit à la demande de la Collectivité décentralisée, du District ou Village concernė; ⚫ soit par Décision du Ministre chargé des Forêts, lorsque la bonne gestion de ces unités d'aménagement risque d'être compromise en raison de l'inobservation, par l'entité concernée, de la législation forestière ou des Plans d'Aménagement Forestier, de gestion et d'opération simplifiés.
Article 65
Le produit de l'exploitation des unités d'aménagement ainsi gérées par l'Administration Forestière est reversé aux Collectivités décentralisées, Districts et Villages concernés, après déduction des frais de gestion.
Article 66
Des associations inter-districts peuvent être créées, selon la législation fixant le régime des associations en République de Guinée, par convention entre des Collectivités décentralisées, Districts et Villages possédant un domaine forestier, en vue de la gestion Commune de leurs unités d'aménagement. La validité des conventions établissant ces associations de gestion de la forêt est subordonnée à l'approbation du Ministère chargé des Forêts.