L/2017/060/AN · SECTION 2 - Exploitation du domaine forestier des
Article 63 — Code forestier
Code — Code forestier
Le contrat de gestion forestière, conclu par les Collectivités décentralisées, Districts et Villages, est de même durée que le plan d'aménagement et révisable par période quinquennale et leur validité est subordonnée à l'approbation du Ministère chargé des Forêts. Le contrôle de l'exécution de ces contrats est assuré conjointement par l'autorité visée à l'article précédent et l'Administration Forestière.