Code forestier · L/2017/060/AN
CHAPITRE III - EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS
Art. 53 à 92 · 40 articles
SECTION 1 - Exploitation du Domaine Forestier de l'Etat
Article 53
Le domaine forestier de l'Etat peut être exploité : ⚫ soit directement par l'Administration Forestière; ⚫ soit en vertu d'un contrat de gestion forestière; ⚫ soit par permis de gestion forestière accordé à un service public de l'État. Dans les trois cas, l'exploitation doit se faire conformément aux prescriptions des Plans d'Aménagement Forestier prévus aux articles 48 et 49 ci-dessus.
Article 54
Les produits forestiers provenant de l'exploitation directe du domaine forestier de l'Etat sont vendus par les soins de l'Administration Forestière, aux prix et aux conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances et des Forêts, au profit du budget de l'Etat.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Toutefois, l'Administration Forestière peut recourir à la vente par adjudication, à des prix plus élevés que les tarifs ainsi fixés.
Article 55
L'exploitation de portions du domaine forestier de l'Etat peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière. Ces contrats de cogestion forestière sont élaborés sur la base d'un modèle et conclus dans les conditions que fixe un Décret du Ministre chargé des Forêts.
Article 56
Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier de l'Etat sont conclus, au nom de l'Etat, par le Ministère chargé des Forêts, avec toute personne morale publique ou privée présentant des garanties professionnelles jugées suffisantes.
Article 57
Les contrats de gestion forestière sont de même durée que le plan d'aménagement et révisables par période quinquennale; les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles feront l'objet d'un cahier des charges qui inclut le Plan d'Aménagement Forestier. Les modalités d'attribution du contrat de gestion forestière et les clauses obligatoires du cahier des charges, asi que les canevas de contrat et de cahier, sont fixés par les texs d'application du présent Code.
Article 58
Le Ministre en charge des Forêts peut, sur proposition de l'Administration Forestière, délivrer par Arrêté des permis de gestion forestière par lesquels un service public de l'Etat aura la jouissance d'une unité d'aménagement dans le domaine forestier de l'Etat pour une durée maximale de dix (10) années, éventuellement renouvelable, dont il assurera la gestion, conformément au plan d'Aménagement Forestier de ladite unité.
SECTION 2 - Exploitation du domaine forestier des
Article 59
Le domaine forestier des Collectivités décentralisées, Districts et Villages peut être exploité: soit directement par la ou les Collectivités décentralisées, Districts et Villages; ⚫ soit en vertu d'un contrat de gestion forestière; ⚫soit par l'Administration Forestière. Dans tous les cas, l'exploitation doit se faire conformément aux prescriptions des plans d'aménagement forestier, de gestion et d'opération simplifiés prévus aux articles 48 et 50 ci-dessus.
Article 60
Les Collectivités décentralisées, Districts et Villages qui exploitent directement leur domaine forestier sont soumis au contrôle technique de l'Administration Forestière. Pour les besoins de leur exploitation, ils peuvent requérir le concours de celle-ci et obtenir une aide de sa part, selon les modalités fixées par les textes d'application du présent code.
Article 61
Les produits de l'exploitation du domaine forestier des Collectivités décentralisées, Districts et Villages sont vendus par les soins desdites Collectivités, aux prix et aux conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances, des Collectivités et des Forêts, au profit des entités concernées, après déduction, le cas échéant, des frais dus à l'Administration Forestière pour ses prestations.
Article 62
L'exploitation de portions du domaine forestier des Collectivités décentralisées et leurs sections peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière. Avec l'assistance de l'autorité habilitée à l'engager, ces contrats de gestion forestière sont élaborés et conclus par la Collectivité décentralisée, District et Village, avec toute personne morale publique ou privée présentant des garanties professionnelles jugées suffisantes. Les modalités d'attribution du contrat de gestion forestière, les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles sont fixés par les textes d'application du présent Code.
Article 63
Le contrat de gestion forestière, conclu par les Collectivités décentralisées, Districts et Villages, est de même durée que le plan d'aménagement et révisable par période quinquennale et leur validité est subordonnée à l'approbation du Ministère chargé des Forêts. Le contrôle de l'exécution de ces contrats est assuré conjointement par l'autorité visée à l'article précédent et l'Administration Forestière.
Article 64
Des unités d'aménagement du domaine forestier des Collectivités décentralisées, Districts et Villages peuvent être gérées par l'Administration Forestière: ⚫ soit à la demande de la Collectivité décentralisée, du District ou Village concernė; ⚫ soit par Décision du Ministre chargé des Forêts, lorsque la bonne gestion de ces unités d'aménagement risque d'être compromise en raison de l'inobservation, par l'entité concernée, de la législation forestière ou des Plans d'Aménagement Forestier, de gestion et d'opération simplifiés.
Article 65
Le produit de l'exploitation des unités d'aménagement ainsi gérées par l'Administration Forestière est reversé aux Collectivités décentralisées, Districts et Villages concernés, après déduction des frais de gestion.
Article 66
Des associations inter-districts peuvent être créées, selon la législation fixant le régime des associations en République de Guinée, par convention entre des Collectivités décentralisées, Districts et Villages possédant un domaine forestier, en vue de la gestion Commune de leurs unités d'aménagement. La validité des conventions établissant ces associations de gestion de la forêt est subordonnée à l'approbation du Ministère chargé des Forêts.
SECTION 3 - Exploitation du domaine forestier des personnes
Article 67
L'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé se fait pour le compte du propriétaire, de manière artisanale et durable: ⚫soit directement par le propriétaire; ⚫ soit par un tiers en vertu d'un contrat privé; ⚫ soit par l'Administration Forestière.
• L'exploitation pour une unité d'aménagement d'une superficie supérieure à dix (10) hectares doit être conforme aux Plans d'Aménagement, de Gestion et d'Opération Simplifiés, prévus aux articles 48 et 51 ci-dessus.
Les modalités d'accompagnement de l'exploitation à travers le livret du sylviculteur sont fixées par voie réglementaire.
Article 68
Les produits de l'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé sont vendus par les soins du privé, aux prix et aux conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances et des Forêts, au profit de la personne concernée, après déduction, le cas échéant, des frais dus à l'Administration Forestière pour ses prestations. Les produits de toute nature provenant de l'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé, propriétaires des forêts, sont la propriété des entités concernées, à l'exclusion des produits miniers et des espèces de faune et de flore sauvages protégées.
SECTION 4 - Exploitation du domaine forestier des
Article 69
Les forêts sacrées et les zones boisées mises en défens des Communautés Rurales sont gérées et exploitées conformément aux us et coutumes desdites Communautés. Toutefois, dans un cadre de gestion durable de ces forêts, l'exploitation des produits forestiers peut se faire conformément aux prescriptions des Plans d'Aménagement Forestier, de Gestion et d'Opération Simplifiés prévus aux articles 48 et 50 cidessus.
Article 70
Les Communes Rurales peuvent solliciter l'Administration Forestière pour l'élaboration des Plans d'Aménagement Forestier, de Gestion et d'Opération Simplifiés.
Article 71
Les produits de toute nature provenant de l'exploitation du domaine forestier des Communes Rurales, propriétaires des forêts, sont la propriété des entités concernées, à l'exclusion des produits miniers et des espèces de faune et de flore sauvages protégées.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Article 72
Les forêts sacrées, inscrites au registre de l'Administration Forestière prévu à l'article 41 ci-dessus, peuvent recevoir de l'assistance de l'Administration Forestière ou de toute autre structure autorisée pour l'aménagement desdites forêts.
SECTION 5 - Exploitation du domaine forestier protégé
Article 73
Le domaine forestier protégé peut être exploité: •Soit directement par l'Administration Forestière; .
- Soit en vertu de permis de coupe de produits forestiers ligneux;
- Soit en vertu de licences d'exploitation et de valorisation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale;
- Soit en vertu de contrats de gestion forestière.
Dans tous les cas, l'exploitation se fait sous le contrôle technique de l'Administration Forestière; cette dernière fixe annuellement, par Région naturelle, les superficies des forêts du domaine forestier protégé ouvertes à l'exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale, en tenant compte des prescriptions par le Plan de Zonage Forestier, faisant partie intégrante du Schéma d'Aménagement du Territoire de ladite Région dûment approuvé et selon les modalités fixées par Décret. Les titres d'exploitation cités dans le présent article ne sont pas transférables et il est interdit de les céder ou de les louer partiellement cu totalement.
Article 74
Les produits forestiers provenant de l'exploitation directe du domaine forestier protégé sont vendus par les soins de l'Administration Forestière, aux prix et conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances et des Forêts. Toutefois, l'Administration Forestière peut recourir à la vente par adjudication à des prix plus élevés que les tarifs ainsi fixés. Dans tous les cas, la part revenant à l'Etat est versée au budget national.
Article 75
L'exploitation du domaine forestier protégé peut être faite par des personnes physiques de nationalité guinéenne qui bénéficient de permis de coupe selon trois catégories de produits forestiers ligneux, soit le bois d'oeuvre et d'industrie, le bois de service ou le bois énergie. L'obtention des permis de coupe est subordonnée à l'agrément et à la carte professionnelle d exploitant forestier artisanal, exerçant ou non le sciage à façon, ou d'exploitant forestier industriel du demandeur selon les trois catégories suivantes de carte d'exploitant artisanal ou industriel: bois d'oeuvre et d'industrie, bois de service et bois énergie. Ces permis de coupe sont délivrés par le responsable Préfectoral des forêts pour une année renouvelable et les modalités de délivrance sont définies par les textes d'application du présent Code.
Article 76
L'exploitation du domaine forestier protégé peut être faite par des personnes physiques qui bénéficient d'une licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale, selon trois catégories, soit les végétaux alimentaires, les végétaux médicinaux et psychotropes et les végétaux artisanaux. La licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est délivrée pour deux années renouvelables par le Directeur National de l'Administration Forestière sur la base d'une demande et de son analyse, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, ainsi que la liste des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale. La demande de licence d'exploitation et de valorisation doit préciser adéquatement le PFNL d'origine végétale et les quantités prévues en kilogrammes.
Article 77
L'exploitation de portions du domaine forestier protégé peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière. La portion du domaine forestier protégé sous contrat de gestion forestière est accordée sur la base du découpage en unités forestières d'aménagement (UFA) selon le Plan de Zonage Forestier de la Région naturelle, soit chacune des unités forestières d'aménagement (UFA) faisant l'objet des Plans d'Aménagement Forestier, de gestion et d'opération prévus aux articles 48 et 52 ci-dessus. Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier protégé sont conclus, au nom de l'Etat, par le Ministère chargé des Forêts, avec toute personne physique ou morale de droit privé habitant habituellement en Guinée, présentant des garanties professionnelles jugées suffisantes, notamment l'agrément et la carte professionnelle d'exploitant forestier industriel.
Article 78
Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier protégé sont de même durée que les plans d'Aménagement Forestier et sont révisables par période quinquennale; les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles feront l'objet d'un cahier des charges qui inclut le Plan d'Aménagement Forestier. Les modalités d'attribution du contrat de gestion et les clauses obligatoires du cahier des charges, ainsi que les canevas de contrat et de cahier, sont fixés par les textes d'application du présent Code.
SECTION 6 - Règles Communes d'exploitation des produits
Article 79
Hormis les arbres situés dans un terrain clos attenant à une maison d'habitation ou à un bâtiment industriel, commercial ou administratif dans une Commune Rurale, toute coupe d'arbre est subordonnée à la délivrance d'un permis de coupe. Dans une Commune Urbaine, toute coupe d'arbre sans exception est subordonnée à la délivrance d'un permis de coupe.
Article 80
Lorsque les arbres destinés à la coupe sont couverts par un Plan d'Aménagement Forestier, le permis de coupe ne peut être délivré que si la coupe est conforme aux prescriptions du Plan d'Aménagement.
Article 81
L'exploitation forestière des produits ligneux est réalisée selon les règles d'intervention en milieu forestier établies par l'Administration Forestière, sous-tendant une exploitation forestière à faible impact (EFI) ou à impact réduit (EFIR) sur l'environnement socio-écologique. Ces règles d'exploitation forestière à impact réduit tiennent dûment compte, notamment, des nécessités de la conservation des sols, de la régénération naturelle des couverts forestiers, de la préservation de la faune et de la flore sauvages et du maintien de leurs biotopes et de la régulation des systèmes hydrologiques. Ces règles font partie intégrante des clauses du cahier des charges et du contrat de gestion forestière et sont fixées par Décision du Directeur de l'Administration Forestière.
Article 82
La licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux d'origine végétale est soumise aux règles de récolte à faible impact sur l'environnement socioécologique. Ces règles de récolte durable sont fixées par décision du Directeur de l'Administration Forestière.
Article 83
Le démarrage des activités d'exploitation commerciale de toute forêt est précédé de réunions de consultation en vue:
- (i) d'informer les parties prenantes de la localisation exacte de l'aire d'exploitation, des voies d'accès et de sortie des produits forestiers et de la durée des travaux;
- (ii) de fixer, en accord avec les parties prenantes, les modalités de pratique des droits d'usage forestier et;
- (iii) de s'entendre sur les contributions à la charge de l'exploitant destinées aux Communautés riveraines, ainsi que leur mise en oeuvre.
Article 84
L'attribution de contrats de gestion forestière est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance d'attribution dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.
Article 85
L'exercice d'exploitation artisanale des produits forestiers est subordonné à l'obtention d'un agrément et d'une carte professionnelle. L'agrément d'exploitant forestier artisanal, exerçant ou non le sciage à façon, et la carte professionnelle sont délivrés à toute personne physique, de nationalité guinéenne et détentrice d'une scie de long, d'une tronçonneuse ou d'une scie mobile.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires d'exploitant artisanal des produits forestiers sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. La délivrance de l'agrément d'exploitant forestier artisanal et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance, conformément aux directives de l'Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.
Article 86
L'exercice d'exploitation industrielle des produits forestiers est subordonné à l'obtention d'un agrément et d'une carte professionnelle. L'agrément d'exploitant forestier industriel et la carte professionnelle sont délivrés à toute personne physique ou personne morale de droit privé habitant habituellement en Guinée et exerçant une activité d'exploitation forestière à l'aide de gros équipements forestiers. Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires d'exploitant industriel des produits forestiers sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. La délivrance de l'agrément d'exploitant forestier industriel et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance, conformément aux directives d'un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des orêts.
Article 87
La délivrance des permis de coupe est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance de coupe, dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par un Arrêté Conjoint des Ministres des Finances et des Forêts. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa 1 les permis de coupe nécessaires à l'action menée par l'Administration Forestière dans les unités d'aménagement dont elle assure la gestion.
Article 88
Le permis de coupe est soumis à une réglementation fixée par les textes d'application du présent Code, en ce qui concerne notamment les indications qu'il doit mentionner, les obligations du bénéficiaire et les modalités de délivrance du permis de coupe. Le permis de coupe est établi sur la base de la détermination d'une assiette de coupe e nectares et d'un martelage des produits forestiers à exploiter par un agent forestier de la Direction Nationale des Eaux et Forêts. Le permis de coupe devra mentionner les quantités en mètres cubes pour le bois d'oeuvre et d'industrie, en nombre de pieds d'arbres ou de tiges pour le bois de service et en stères ou en kilogrammes pour le bois énergie. Il devra aussi mentionner les conditions de coupe et de reboisement compensatoire, les modalités des redevances et les références aux plans d'aménagement forestier, de gestion et d'opération, s'il y a lieu. Les règles de détermination de l'assiette de coupe et les normes de martelage ou du dispositif de marquage prévu par le système de traçabilité sont déterminées par voie réglementaire. La validité des permis de coupe ne peut excéder une année, à compter de la date de délivrance, et est renouvelable.
Article 89
Tout exploitant forestier doit avoir un marteau forestier individuel dont le sceau est codifié par la Direction Nationale des Eaux et Forêts.
Article 90
La délivrance de la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance d'exploitation, dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par l'Arrêtě Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts. Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa 1 les licences d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale nécessaires à l'action menée par l'Administration Forestière dans les unités d'aménagement dont elle assure la gestion.
Article 91
La licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est soumise à une réglementation fixée par les textes d'application du présent Code, en ce qui concerne notamment les indications qu'elle doit mentionner, les obligations du bénéficiaire et les modalités de délivrance de la licence. La validité de la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est de deux années renouvelables.
Article 92
La coupe des arbres et l'exploitation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale sont interdites du coucher au lever du soleil, sauf autorisation spéciale, donnée par l'autorité ayant délivré le permis de coupe ou la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale.