L/2017/060/AN · SECTION 3 - Exploitation du domaine forestier des personnes
Article 68 — Code forestier
Code — Code forestier
Les produits de l'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé sont vendus par les soins du privé, aux prix et aux conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances et des Forêts, au profit de la personne concernée, après déduction, le cas échéant, des frais dus à l'Administration Forestière pour ses prestations. Les produits de toute nature provenant de l'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé, propriétaires des forêts, sont la propriété des entités concernées, à l'exclusion des produits miniers et des espèces de faune et de flore sauvages protégées.