Code forestier · L/2017/060/AN
SECTION 3 - Exploitation du domaine forestier des personnes
Art. 67 à 68 · 2 articles
Article 67
L'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé se fait pour le compte du propriétaire, de manière artisanale et durable: ⚫soit directement par le propriétaire; ⚫ soit par un tiers en vertu d'un contrat privé; ⚫ soit par l'Administration Forestière.
• L'exploitation pour une unité d'aménagement d'une superficie supérieure à dix (10) hectares doit être conforme aux Plans d'Aménagement, de Gestion et d'Opération Simplifiés, prévus aux articles 48 et 51 ci-dessus.
Les modalités d'accompagnement de l'exploitation à travers le livret du sylviculteur sont fixées par voie réglementaire.
Article 68
Les produits de l'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé sont vendus par les soins du privé, aux prix et aux conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances et des Forêts, au profit de la personne concernée, après déduction, le cas échéant, des frais dus à l'Administration Forestière pour ses prestations. Les produits de toute nature provenant de l'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé, propriétaires des forêts, sont la propriété des entités concernées, à l'exclusion des produits miniers et des espèces de faune et de flore sauvages protégées.