Code forestier · L/2017/060/AN
SECTION 1 - Exploitation du Domaine Forestier de l'Etat
Art. 53 à 58 · 6 articles
Article 53
Le domaine forestier de l'Etat peut être exploité : ⚫ soit directement par l'Administration Forestière; ⚫ soit en vertu d'un contrat de gestion forestière; ⚫ soit par permis de gestion forestière accordé à un service public de l'État. Dans les trois cas, l'exploitation doit se faire conformément aux prescriptions des Plans d'Aménagement Forestier prévus aux articles 48 et 49 ci-dessus.
Article 54
Les produits forestiers provenant de l'exploitation directe du domaine forestier de l'Etat sont vendus par les soins de l'Administration Forestière, aux prix et aux conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances et des Forêts, au profit du budget de l'Etat.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Toutefois, l'Administration Forestière peut recourir à la vente par adjudication, à des prix plus élevés que les tarifs ainsi fixés.
Article 55
L'exploitation de portions du domaine forestier de l'Etat peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière. Ces contrats de cogestion forestière sont élaborés sur la base d'un modèle et conclus dans les conditions que fixe un Décret du Ministre chargé des Forêts.
Article 56
Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier de l'Etat sont conclus, au nom de l'Etat, par le Ministère chargé des Forêts, avec toute personne morale publique ou privée présentant des garanties professionnelles jugées suffisantes.
Article 57
Les contrats de gestion forestière sont de même durée que le plan d'aménagement et révisables par période quinquennale; les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles feront l'objet d'un cahier des charges qui inclut le Plan d'Aménagement Forestier. Les modalités d'attribution du contrat de gestion forestière et les clauses obligatoires du cahier des charges, asi que les canevas de contrat et de cahier, sont fixés par les texs d'application du présent Code.
Article 58
Le Ministre en charge des Forêts peut, sur proposition de l'Administration Forestière, délivrer par Arrêté des permis de gestion forestière par lesquels un service public de l'Etat aura la jouissance d'une unité d'aménagement dans le domaine forestier de l'Etat pour une durée maximale de dix (10) années, éventuellement renouvelable, dont il assurera la gestion, conformément au plan d'Aménagement Forestier de ladite unité.