L/2017/060/AN · SECTION 1 - Exploitation du Domaine Forestier de l'Etat
Article 54 — Code forestier
Code — Code forestier
Les produits forestiers provenant de l'exploitation directe du domaine forestier de l'Etat sont vendus par les soins de l'Administration Forestière, aux prix et aux conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances et des Forêts, au profit du budget de l'Etat.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Toutefois, l'Administration Forestière peut recourir à la vente par adjudication, à des prix plus élevés que les tarifs ainsi fixés.