Code forestier · L/2017/060/AN
SECTION 6 - Règles Communes d'exploitation des produits
Art. 79 à 92 · 14 articles
Article 79
Hormis les arbres situés dans un terrain clos attenant à une maison d'habitation ou à un bâtiment industriel, commercial ou administratif dans une Commune Rurale, toute coupe d'arbre est subordonnée à la délivrance d'un permis de coupe. Dans une Commune Urbaine, toute coupe d'arbre sans exception est subordonnée à la délivrance d'un permis de coupe.
Article 80
Lorsque les arbres destinés à la coupe sont couverts par un Plan d'Aménagement Forestier, le permis de coupe ne peut être délivré que si la coupe est conforme aux prescriptions du Plan d'Aménagement.
Article 81
L'exploitation forestière des produits ligneux est réalisée selon les règles d'intervention en milieu forestier établies par l'Administration Forestière, sous-tendant une exploitation forestière à faible impact (EFI) ou à impact réduit (EFIR) sur l'environnement socio-écologique. Ces règles d'exploitation forestière à impact réduit tiennent dûment compte, notamment, des nécessités de la conservation des sols, de la régénération naturelle des couverts forestiers, de la préservation de la faune et de la flore sauvages et du maintien de leurs biotopes et de la régulation des systèmes hydrologiques. Ces règles font partie intégrante des clauses du cahier des charges et du contrat de gestion forestière et sont fixées par Décision du Directeur de l'Administration Forestière.
Article 82
La licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux d'origine végétale est soumise aux règles de récolte à faible impact sur l'environnement socioécologique. Ces règles de récolte durable sont fixées par décision du Directeur de l'Administration Forestière.
Article 83
Le démarrage des activités d'exploitation commerciale de toute forêt est précédé de réunions de consultation en vue:
- (i) d'informer les parties prenantes de la localisation exacte de l'aire d'exploitation, des voies d'accès et de sortie des produits forestiers et de la durée des travaux;
- (ii) de fixer, en accord avec les parties prenantes, les modalités de pratique des droits d'usage forestier et;
- (iii) de s'entendre sur les contributions à la charge de l'exploitant destinées aux Communautés riveraines, ainsi que leur mise en oeuvre.
Article 84
L'attribution de contrats de gestion forestière est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance d'attribution dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.
Article 85
L'exercice d'exploitation artisanale des produits forestiers est subordonné à l'obtention d'un agrément et d'une carte professionnelle. L'agrément d'exploitant forestier artisanal, exerçant ou non le sciage à façon, et la carte professionnelle sont délivrés à toute personne physique, de nationalité guinéenne et détentrice d'une scie de long, d'une tronçonneuse ou d'une scie mobile.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires d'exploitant artisanal des produits forestiers sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. La délivrance de l'agrément d'exploitant forestier artisanal et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance, conformément aux directives de l'Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.
Article 86
L'exercice d'exploitation industrielle des produits forestiers est subordonné à l'obtention d'un agrément et d'une carte professionnelle. L'agrément d'exploitant forestier industriel et la carte professionnelle sont délivrés à toute personne physique ou personne morale de droit privé habitant habituellement en Guinée et exerçant une activité d'exploitation forestière à l'aide de gros équipements forestiers. Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires d'exploitant industriel des produits forestiers sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. La délivrance de l'agrément d'exploitant forestier industriel et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance, conformément aux directives d'un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des orêts.
Article 87
La délivrance des permis de coupe est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance de coupe, dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par un Arrêté Conjoint des Ministres des Finances et des Forêts. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa 1 les permis de coupe nécessaires à l'action menée par l'Administration Forestière dans les unités d'aménagement dont elle assure la gestion.
Article 88
Le permis de coupe est soumis à une réglementation fixée par les textes d'application du présent Code, en ce qui concerne notamment les indications qu'il doit mentionner, les obligations du bénéficiaire et les modalités de délivrance du permis de coupe. Le permis de coupe est établi sur la base de la détermination d'une assiette de coupe e nectares et d'un martelage des produits forestiers à exploiter par un agent forestier de la Direction Nationale des Eaux et Forêts. Le permis de coupe devra mentionner les quantités en mètres cubes pour le bois d'oeuvre et d'industrie, en nombre de pieds d'arbres ou de tiges pour le bois de service et en stères ou en kilogrammes pour le bois énergie. Il devra aussi mentionner les conditions de coupe et de reboisement compensatoire, les modalités des redevances et les références aux plans d'aménagement forestier, de gestion et d'opération, s'il y a lieu. Les règles de détermination de l'assiette de coupe et les normes de martelage ou du dispositif de marquage prévu par le système de traçabilité sont déterminées par voie réglementaire. La validité des permis de coupe ne peut excéder une année, à compter de la date de délivrance, et est renouvelable.
Article 89
Tout exploitant forestier doit avoir un marteau forestier individuel dont le sceau est codifié par la Direction Nationale des Eaux et Forêts.
Article 90
La délivrance de la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance d'exploitation, dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par l'Arrêtě Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts. Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa 1 les licences d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale nécessaires à l'action menée par l'Administration Forestière dans les unités d'aménagement dont elle assure la gestion.
Article 91
La licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est soumise à une réglementation fixée par les textes d'application du présent Code, en ce qui concerne notamment les indications qu'elle doit mentionner, les obligations du bénéficiaire et les modalités de délivrance de la licence. La validité de la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est de deux années renouvelables.
Article 92
La coupe des arbres et l'exploitation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale sont interdites du coucher au lever du soleil, sauf autorisation spéciale, donnée par l'autorité ayant délivré le permis de coupe ou la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale.