L/2017/060/AN · SECTION 4 - Exploitation du domaine forestier des
Article 72 — Code forestier
Code — Code forestier
Les forêts sacrées, inscrites au registre de l'Administration Forestière prévu à l'article 41 ci-dessus, peuvent recevoir de l'assistance de l'Administration Forestière ou de toute autre structure autorisée pour l'aménagement desdites forêts.