L/2017/060/AN · SECTION 5 - Exploitation du domaine forestier protégé
Article 74 — Code forestier
Code — Code forestier
Les produits forestiers provenant de l'exploitation directe du domaine forestier protégé sont vendus par les soins de l'Administration Forestière, aux prix et conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances et des Forêts. Toutefois, l'Administration Forestière peut recourir à la vente par adjudication à des prix plus élevés que les tarifs ainsi fixés. Dans tous les cas, la part revenant à l'Etat est versée au budget national.