L/2017/060/AN · CHAPITRE IV - VALORISATION ET PROMOTION DES PRODUITS FORESTIERS
Article 101 — Code forestier
Code — Code forestier
Aucun spécimen forestier d'origine végétale ne peut être récolté à des fins scientifiques sans un permis scientifique de récolte. Le permis scientifique de récolte des spécimens forestiers d'origine végétale est accordé à des personnes appartenant à des organismes scientifiques établis en République de Guinée par le Ministre en charge des Eaux et Forêts et le Ministre en charge de la Recherche Scientifique. Pour les organismes scientifiques étrangers, la présentation d'une autorisation de recherche délivrée par l'autorité ministérielle en charge de la recherche scientifique est obligatoire, dont le contenu, les objectifs et les modalités sont fixés par le Ministre en charge de la Recherche scientifique. L'obtention du permis scientifique de récolte de spécimens forestiers d'origine végétale et de l'autorisation de recherche ⚫ donne lieu à la perception de droits fixés par un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances, des Eaux et Forêts et de la Recherche scientifique. Ces droits sont portés au double lorsque le permis ou l'autorisation concerne la récolte de spécimens forestiers d'espèces végétales intégralement protégées. La totalité des données recueillies lors de recherches scientifiques sur le territoire national, concernant des spécimens forestiers d'origine végétale, sont la propriété intellectuelle de la République de Guinée, à moins d'une convention existant avec l'organisme de recherche dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.