Code forestier · L/2017/060/AN
CHAPITRE I - INVENTAIRE DES FORETS
Art. 43 à 47 · 5 articles
Article 43
Aux fins de l'élaboration et du suivi de la politique nationale en matière de forêt et de produits forestiers et de la rédaction du Plan d'Action National et des Plans Régionaux et Préfectoraux, l'inventaire national des ressources forestières est une prérogative de l'Etat. Cet inventaire forestier national est du type multi ressources, incluant les arbres, la faune et les produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale, et doit être conduit tous les dix (10) ans et couvrir l'ensemble du pays et des modes de gestion des écosystèmes.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Article 44
Aux fins de l'aménagement durable des forêts et de la valorisation des ressources qu'elles renferment, l'inventaire de ces ressources ligneuses et non ligneuses d'origine végétale relève de la responsabilité de leur propriétaire, sous le contrôle de l'Administration en charge des Forêts. Pour toute forêt soumise à un aménagement par convention ou contrat de gestion forestière, cet inventaire préalable conditionne la planification de la gestion.
Article 45
Aux fins de la récolte de produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale pour une forêt sous convention ou contrat de gestion forestière et préalablement à l'obtention d'un permis annuel de coupe ou d'une licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux d'origine végétale, un inventaire d'exploitation est réalisé par le gestionnaire de la forêt pour la programmation des travaux et la prévision des recettes et dépenses sous le contrôle de l'Administration en charge des Forêts.
Article 46
Aux fins de l'estimation du carbone stocké dans les écosystèmes forestiers et les terrains boisés dans le cadre de la mitigation des impacts des changements climatiques, ainsi que pour l'évaluation du bois énergie, l'inventaire de la biomasse végétale est la responsabilité du propriétaire de la forêt, sous le contrôle de l'Administration en charge des Forêts.
Article 47
Un inventaire forestier doit déterminer, au minimum: ⚫les superficies par type de forêt; les espèces individuelles présentes et regroupées selon leur utilisation; ⚫les tarifs de cubage; ⚫ la liste des diamètres minima d'exploitation ou d'aménagement;
• le nombre de tiges, le volume brut et le volume exploitable (en mètres cubes) par espèce, par classe de diamètre, par classe de qualité, par hectare et totaux pour les espèces bois d'oeuvre et d'industrie;
⚫le nombre de pieds, de stères et de kilogrammes (biomasse) par espèce, par classe de diamètre, par hectare et totaux pour les produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale; ⚫ la diversité des espèces arborées; ⚫ la liste des espèces et indices de présence faunique; ⚫ les observations concernant la coupe traditionnelle du bois, la chasse et la pêche; ⚫les observations de présence humaine. Les procédures et les méthodologies de réalisation des différents types d'inventaires forestiers sont fixées par voie réglementaire de l'Administration en charge des Forêts. Dans le cas des forêts des Collectivités décentralisées, Districts et villages, des forêts des Communautés rurales et des forêts privées, ces procédures et ces méthodologies sont établies sous.. une forme simplifiée.