Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Dispositions préliminaires
Art. 2. La présente réglementation a pour objectif d'assurer :
- le contrôle de la spécification des produits pétroliers ;
- la sécurité des personnes dans les établissements pétroliers ;
- la protection de l'environnement ;
- la qualité des équipements.
Art. 3. Sont soumis aux dispositions de la présente réglementation tous les dépôts, moyens de transport, stations-services, toutes les activités et installations connexes relatives aux produits pétroliers en République de Guinée.
Art. 4. On entend par : a - Produit pétrolier : un mélange d'hydrocarbures, avec ou sans additifs, provenant du traitement du pétrole brut, utilisé comme combustible domestique, carburant, mazout, lubrifiant et matériel de revêtement de voirie. Ce sont :
- le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
- les essences : ordinaire, super carburant, d'aviation et carburéacteur ;
- le carburant diesel, le mazout léger, intermédiaire et lourd ;
- les lubrifiants ;
- les bitumes.
Un produit pétrolier doit être conforme à la norme ISO ou équivalente. b - Dépôt : un établissement comportant des installations d'entreposage de produits pétroliers pour fin de distribution. c - Réservoir : un récipient dont la capacité est supérieure à 225 litres. d - Station-service : un établissement de distribution de produits pétroliers ravitaillé par camion-citerne, où l'exploitant ou son préposé sert les véhicules automobiles en carburant et où des services d'entretien sont offerts (vidange, lavage, graissage, etc.). e - Citerne : un réservoir à un ou plusieurs compartiments servant au transport des produits pétroliers et fixé à un camion, une remorque ou une semi-remorque. f - Contenant : un récipient dont la capacité est supérieure à 45 litres. g - Exploitant : la personne morale ayant reçu l'autorisation de construire et d'exploiter les installations de dépôt ou de station-service. h - Chef d'établissement : la personne physique mandatée par l'exploitant pour l'opération des installations et la direction de l'établissement. En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, ses fonctions sont assurées par un préposé à cet effet. i - Aire d'entretien : l'espace d'un bâtiment servant à l'entretien. j - Aire de distribution : une surface de terrain autour de chaque distributeur de carburant. k - Aire de chargement : la surface de terrain délimitée par un rayon de 6 m autour de chaque bras de chargement. l - Aire de déchargement : la surface de terrain délimitée par un rayon de 6 m autour de chaque raccord de déchargement. m - Aire de ravitaillement : la partie de l'aire de distribution située en façade de chaque distributeur de carburant et destinée au stationnement des véhicules pour y faire le ravitaillement en carburant.
Art. 5. Selon le point d'éclair les produits pétroliers sont répartis en quatre catégories :
- 1ère catégorie : produits pétroliers particulièrement inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 0°c et dont la pression de vapeur à 35°c est supérieure à 1013 millibars (mbar). Ce sont les gaz de pétrole liquéfiés ; butane et propane ;
- 2ème catégorie : produits pétroliers inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55°c : essences, kérosènes ;
- 3ème catégorie : produits pétroliers inflammables dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°c et inférieur à 100°c : les fuels oil légers, gasoils ;
- 4ème catégorie : produits pétroliers peu inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 100°c : fuel oil lourd.
Art. 6. Le Département ministériel chargé de l'énergie, DMCE, est responsable du contrôle technique de l'ensemble des activités pétrolières. Il reste le seul instrument de l'État chargé de l'exécution de la présente réglementation.
Art. 7. Un arrêté du Département chargé de l'énergie, DMCE mettra en place un service d'inspection qui au besoin opérera à Conakry, dans les chefs lieux des Ministères résidents et dans certaines cités urbaines.
Art. 8. Toute personne mandatée par le Département ministériel chargé de l'énergie, DMCE, et agissant comme inspecteur peut :
- avoir accès, à toute installation pétrolière où s'exerce une activité régie par la présente réglementation et y faire l'inspection ;
- examiner et tirer copie de tous documents relatifs à cette activité ;
- exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par cette réglementation ;
- vérifier l'exactitude des volumes de carburant livrés dans les stations-services aux clients.
Art. 9. Il est interdit de nuire à un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement pour un document qu'il a le droit d'exiger ou d'examiner en vertu de l'article 8, de cacher ou détruire un document ou un bien utile à une inspection.
Art. 10. Sur demande, l'inspecteur s'identifie et exhibe le certificat signé par l'autorité compétente attestant de sa qualité. Il ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 11. Après avoir prélevé un échantillon, pour fin d'analyse, l'inspecteur doit rédiger un procès-verbal contenant les renseignements suivants :
- le nom et l'adresse de l'exploitant et de son établissement ;
- la date de prélèvement de l'échantillon ;
- l'identification à la fois du produit pétrolier et de son réservoir ;
- le nom du fournisseur du produit pétrolier ;
- la date des deux dernières livraisons du produit pétrolier à l'exploitant et les quantités livrées ;
- le nom et l'adresse du conducteur qui a effectué les deux dernières livraisons.
Ce procès-verbal doit être signé par l'inspecteur qui prélève l'échantillon et par l'exploitant ou son préposé. Une copie de ce procès-verbal est remise à l'exploitant.
Art. 12. L'inspecteur qui a un motif raisonnable et probable de croire qu'un établissement ou un équipement pétrolier présente un danger pour l'environnement ou pour la sécurité du public ou sert à la vente d'un produit pétrolier non conforme aux normes prévues par le règlement, peut en ordonner la fermeture en tout ou en partie et, s'il y a lieu, apposer des scellés et en interdire l'utilisation.
Art. 13. Pour exploiter des installations pétrolières une personne physique ou morale doit être titulaire :
- d'un permis d'exploitation de station-service ;
- d'un permis d'entreposage ;
- d'un permis de transport.
Art. 14. Le permis d'entreposage autorise son titulaire à faire l'entreposage des gaz de pétrole liquéfiés (GPL). Les conditions d'entreposage sont définies par arrêté ou décision du Département ministériel chargé de l'énergie, D.M.C.E.
Art. 15. Le permis d'exploitation de stations-services autorise son titulaire à faire le commerce au détail et la manutention de carburant, de lubrifiant et de mazout.
Art. 16. Le permis de transport, délivré par le Ministère chargé des transports, autorise son titulaire à faire le transport des produits pétroliers mentionnés dans son permis.
Art. 17. Les conditions d'obtention et/ou de renouvellement des différents permis sont définies par la réglementation en vigueur.
Art. 18. Le titulaire d'un permis doit, sans délai, aviser la Direction nationale des hydrocarbures :
- de l'annulation de son contrat d'assurance ;
- du changement de l'emplacement de son établissement ;
- de la cessation de ses activités dans les 30 jours qui précèdent la fin de celles-ci ;
- du changement de ses activités par rapport à celles décrites dans son permis.
Art. 19. Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis doit fournir au Département ministériel chargé de l'énergie, DMCE, un rapport semestriel, conformément aux formulaires en vigueur.
Art. 20. Toute personne physique ou morale qui utilise un équipement pétrolier à des fins autres que le commerce des produits pétroliers doit être titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré par le Département ministériel, chargé de l'énergie, DMCE. Toutefois l'utilisateur de l'établissement d'un exploitant n'est plus tenu d'être titulaire d'un certificat d'enregistrement.
Art. 21. L'établissement et la délivrance des permis d'entreposage et/ou d'exploitation, des autorisations de transport, de certificat d'enregistrement sont soumis au paiement des droits de taxes au bénéfice du trésor public dont le montant sera fixé par voie d'ordonnance. En application des articles 16, 17 et 20, le Ministère de l'économie et des finances, en rapport avec le Ministère de l'industrie, commerce et artisanat, le Ministère des transports et des travaux publics, le Département ministériel chargé de l'énergie, fixera les modalités de perception de ces droits de taxes.
Art. 22. Sera considéré comme dépôt pétrolier, tout établissement destiné à la réception au stockage ou au conditionnement d'hydrocarbures, à l'exclusion de toute installation dépendant du Ministère de la défense.
Art. 23. Les règles d'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures font appel à deux notions de base :
- les "emplacements", correspondant aux différents éléments constitutifs du dépôt ;
- les "zones dangereuses", qui s'étendent autour des emplacements contenant des hydrocarbures. On distingue deux types de zone classée selon la possibilité de présence de gaz ou vapeurs combustibles dans l'atmosphère, et selon les risques que peuvent alors présenter les gaz ou vapeurs combustibles. La première zone est celle où des gaz ou vapeurs combustibles peuvent apparaître en cours de fonctionnement normal de l'installation ; et la deuxième zone est celle où des gaz ou vapeurs combustibles ne peuvent apparaître que dans les conditions de fonctionnement anormal de l'installation.
Art. 24. On appelle emplacements d'hydrocarbures les installations de stockage ou de transfert d'hydrocarbures. Ce sont :
- les réservoirs de stockage et leurs cuvettes de rétention ;
- les pompes d'hydrocarbures ;
- les canalisations d'hydrocarbures intérieures au dépôt ;
- les postes de chargement ou de déchargement des navires, des wagons-citernes ou des citernes routières ;
- les dépôts d'emplissage de réservoirs mobiles d'hydrocarbures.
Art. 25. On considère comme "feux nus" les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège à l'air libre de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à la température d'auto-inflammation d'un hydrocarbure.
Art. 26. La cuvette de rétention est une capacité destinée à recevoir les hydrocarbures s'écoulant accidentellement des réservoirs. Une telle capacité peut être obtenue par délimitation d'un espace de terrain autour ou à proximité des réservoirs à l'aide de merlons ou de murs ou par formation d'une excavation autour ou à proximité de ceux-ci.
Art. 27. Un dépôt sera construit à une distance de plus de 200 m de toute source fixe d'inflammation.
Art. 28. Tout exploitant désireux de construire une nouvelle installation doit rigoureusement respecter les règles d'implantation et de construction détenues à son intention par le Département ministériel chargé de l'énergie, DMCE.
Art. 29. L'implantation des stockages d'hydrocarbures situés dans des établissements où existent des feux nus doit tenir compte dans toute la mesure du possible de la direction des vents dominants afin d'éviter la propagation accidentelle des nappes de gaz combustibles vers ces feux nus.
Art. 30. L'implantation des postes de chargement ou de déchargement des camions-citernes routiers et la disposition des voies et aires les desservant doivent être choisies de manière à éviter dans toute la mesure du possible, la circulation des véhicules à proximité des emplacements d'hydrocarbures pouvant constituer des sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles, autres que les canalisations d'hydrocarbures des postes de chargement ou de déchargement eux-mêmes.
Art. 32. Les réservoirs doivent subir un essai de résistance-pression, dépression et d'étanchéité par remplissage à l'eau. Cet essai est réalisé suivant les prescriptions du code de construction retenu. L'essai des réservoirs doit être réalisé sous le contrôle d'un service compétent du Département ministériel chargé de l'énergie, D.M.C.E. Un procès-verbal d'essai doit être dressé. Il est tenu à la disposition de l'autorité d'inspection.
Art. 33. Les réservoirs destinés à stocker des hydrocarbures doivent être soit du type à toit flottant, soit du type à toit flottant couvert. Cependant les réservoirs à toit fixe peuvent être utilisés pour les capacités inférieures à 2000 m³.
Art. 34. Les réservoirs contenant des hydrocarbures liquides à l'exception des fuels oil lourds, bitumes et graisses doivent être soumis à une visite intérieure décennale en vue de vérifier leur étanchéité. Cette prescription n'est pas applicable lorsque des dispositions techniques sont prises pour déceler toute fuite dans les fonds des réservoirs.
Art. 35. Tout dépôt doit comprendre une ou plusieurs installations de traitement d'épuration dont l'importance et la nature sont fonction de l'activité de l'établissement. Ces installations doivent traiter des effluents collectés par le réseau d'égouts des eaux polluées ou par les réservoirs. Il reste entendu que la teneur en hydrocarbures dans les effluents rejetés ne doit pas dépasser en moyenne :
- 5 parties pour mille (ppm) par la méthode de dosage des matières organiques en suspension dans l'eau extractible à l'hexane.
- 20 parties pour mille (ppm) par la méthode de dosage des hydrocarbures totaux.
Art. 36. Il est strictement interdit de rejeter dans le milieu naturel les hydrocarbures recueillis dans les installations d'épuration. Ces hydrocarbures doivent être par exemple recyclés ou brûlés dans les installations conçues à cet effet. Aussi avant leur rejet dans la nature, les eaux polluées par les hydrocarbures doivent être épurées.
Art. 37. Le matériel d'équipement des réservoirs doit être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc.
Art. 38. L'appareillage électrique, les installations électriques, la mise à la terre, la protection cathodique, les télécommunications et l'instrumentation doivent être en accord avec les recommandations d'un code internationalement reconnu, ISO.
Art. 39. Tous les réservoirs, équipements, y compris les toits et les écrans flottants internes et externes et les tuyauteries, doivent être reliés en permanence électriquement entre eux et à une prise de terre par un conducteur.
Art. 40. Une vérification visuelle des installations de tuyauterie et d'entreposage en surface doit être faite hebdomadairement afin de détecter toute fuite et d'y remédier.
Art. 41. Bien que l'aide de sapeurs-pompiers locaux puisse être utilisée, il est indispensable que le dépôt seul dispose des moyens en personnel, matériel, eau, émulseur pour faire face à toute situation d'incendie. Il appartient à l'exploitant de justifier que les moyens propres au dépôt sont bien adéquats.
Art. 42. Tout dépôt d'hydrocarbures de 1ère et 2ème catégorie qui ne dispose pas de ressources en eau capable de fournir le débit réglementaire de manière immédiate et continue, doit être pourvu d'une réserve permettant d'assurer ce débit seul ou en complément d'autres ressources permanentes pendant au moins :
- 1 heure 30, lorsque la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 10.000 m³ ;
- 3 heures, lorsque la capacité du dépôt est supérieure à 10.000 m³ mais inférieure à 100.000 m³ ;
- 6 heures, lorsque la capacité du dépôt est au moins égale à 100.000 m³ ;
- 1 heure 30, pour les dépôts ne contenant que des hydrocarbures de 3ème catégorie. Le débit d'eau réglementaire est celui qui, entre le feu du plus grand réservoir et le feu de la plus grande cuvette, correspond au débit d'eau le plus élevé en ajoutant les besoins pour l'extinction à ceux pour le refroidissement.
Art. 43. Tout dépôt doit être muni d'un réseau d'eau d'incendie équipé de bouches ou de poteaux d'incendie de 100 mm ou de 150 mm de diamètre. Ces appareils doivent comporter des raccords normalisés. Tous les emplacements d'hydrocarbures doivent pouvoir être protégés à partir de ce réseau.
Art. 44. Le débit et la pression du réseau d'incendie sont assurés par des moyens de pompage propres à l'établissement. Lorsque le débit réglementaire dépasse 120 m³/heure, il doit y avoir au moins deux pompes.
Art. 45. Le débit d'eau réglementaire à prévoir dans un dépôt est celui qui correspond au plus grand débit résultant de l'application des dispositions suivantes :
a) Cas des cuvettes de rétention contenant des réservoirs d'hydrocarbures de 2ème ou 3ème catégorie :
- le débit global disponible sur le réseau doit être calculé dans l'hypothèse la plus défavorable d'un incendie survenant à un réservoir d'hydrocarbures de 2ème ou 3ème catégorie ;
- on entend par hypothèse la plus défavorable celle correspondant au réservoir pour lequel la somme Q1 + Q2 aboutit au débit global Q le plus important ;
- Q1 est le débit correspondant au refroidissement de tous les réservoirs d'hydrocarbures de 2ème ou 3ème catégorie, situés en tout ou partie dans le cylindre fictif tracé autour du réservoir supposé en feu et défini au tableau ci-après, y compris le réservoir supposé en feu ;
- Q2 est le débit correspondant à la production de mousse sur le réservoir supposé en feu.
Pour le refroidissement des réservoirs, il est prévu d'appliquer :
- quinze litres par minute et par mètre de circonférence sur le réservoir supposé en feu, qui contient des hydrocarbures de 2ème ou 3ème catégorie (1) ;
- trois litres par minute et par mètre carré sur le quart de la surface (2) des réservoirs d'hydrocarbures de 2ème ou 3ème catégorie, lorsque ceux-ci sont à toit flottant et que leur capacité nominale est inférieure à 7 500 mètres cubes ;
- deux litres par minute et par mètre carré sur le quart de la surface (2) des réservoirs d'hydrocarbures de 2ème ou 3ème catégorie, lorsque ceux-ci sont à toit flottant et que leur capacité nominale est au moins égale à 7 500 mètres cubes ;
- cinq litres par minute et par mètre carré sur le quart de la surface (2) des réservoirs d'hydrocarbures de 2ème catégorie, quelle que soit leur capacité nominale, lorsqu'ils ne sont pas à toit flottant ;
- deux litres par minute et par mètre carré sur le quart de la surface (2) des réservoirs d'hydrocarbures de 3ème catégorie, quelle que soit leur capacité nominale, lorsqu'ils ne sont pas à toit flottant.
Pour l'épandage de la mousse, il est prévu d'appliquer une couche de mousse de 0,20 mètre d'épaisseur en 10 minutes sur le réservoir supposé en feu. À titre indicatif, le débit d'eau en mètres cubes par heure à prévoir pour la production de mousse sur un réservoir de surface S, exprimée en mètres carrés, est de l'ordre de 0,2 S, compte tenu d'un foisonnement moyen égal à 6. Le tableau récapitulatif fixe les valeurs suivantes :
- réservoir en feu de rayon R et de surface S : Q1 = 15 litres par minute et par mètre de circonférence ; Q2 = 0,2 × S, correspondant à 20 cm de mousse en 10 minutes ;
- réservoirs à toit flottant d'hydrocarbures de 2ème ou 3ème catégorie situés dans le cylindre défini : 3 litres par mètre carré et par minute si la capacité nominale est inférieure à 7 500 m³, et 2 litres par mètre carré et par minute si elle est supérieure ou égale à 7 500 m³ ;
- autres réservoirs : 5 litres par mètre carré et par minute pour les hydrocarbures de 2ème catégorie et 2 litres par mètre carré et par minute pour les hydrocarbures de 3ème catégorie.
R est exprimé en mètres, S en mètres carrés et Q en mètres cubes par heure.
b) Cas des cuvettes de rétention ne contenant que des réservoirs de fuel-oils lourds :
- le débit d'eau réglementaire correspond à celui nécessaire pour refroidir le plus gros réservoir à raison de 15 litres par minute et par mètre de circonférence sur le réservoir.
(1) S'il s'agit d'un réservoir cylindrique à axe horizontal, c'est le périmètre de sa projection verticale sur le plan horizontal qui doit être considéré. (2) La surface considérée est la surface totale pour les réservoirs cylindriques à axe horizontal et les réservoirs sphériques, et la surface latérale, ou robe, pour les réservoirs cylindriques à axe vertical.
Art. 46. Tout dépôt d'hydrocarbures de 1ère et 2ème catégorie doit disposer de ressources en mousse. Dans l'état actuel de la technique, on entend par mousse la mousse classique obtenue par un mélange d'eau et d'un produit émulsifiant, appelé émulseur, ce dernier dans le pourcentage de 3 %. Le coefficient de foisonnement moyen du mélange est de 6. La réserve réglementaire d'émulseur dont dispose le dépôt doit être égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- quantité nécessaire pour couvrir d'une couche de 0,40 m de mousse la plus grande cuvette contenant des hydrocarbures de 2ème catégorie, réservoirs non déduits ;
- quantité nécessaire pour couvrir d'une couche de 0,20 m de mousse la plus grande cuvette ne contenant que des hydrocarbures de 3ème catégorie, réservoirs non déduits.
Dans l'état actuel de la technique, les quantités d'émulseurs à approvisionner sont respectivement de 2 litres pour les hydrocarbures de 2ème catégorie et de 1 litre pour les hydrocarbures de 3ème catégorie, par mètre carré de surface de cuvette.
Art. 47. Tous les emplacements d'hydrocarbures autres que les canalisations, les réservoirs et leurs cuvettes de rétention, doivent être protégés par des extincteurs portatifs ou sur roues, efficaces pour les feux susceptibles de se produire et conformes aux normes homologuées (ISO). Leur position et leur nombre sont définis sous la responsabilité de l'exploitant en fonction des emplacements et selon les règles professionnelles d'usage. Des dépôts de sable suffisants avec pelles et brouettes, doivent être convenablement répartis en vue de canaliser ou arrêter les écoulements des hydrocarbures. Le sable doit être maintenu à l'état meuble.
Art. 49. En dehors des heures ouvrables, les dépôts sont sous surveillance permanente afin de prévenir la malveillance, identifier un incident, transmettre l'alerte et prendre les premières mesures.
Art. 50. Il est interdit de servir en carburant un véhicule à l'intérieur d'un dépôt, sauf celui affecté au personnel du dépôt.
Art. 51. Chaque dépôt établit un manuel opératoire spécifique décrivant les installations et énonçant les procédures concernant les différentes phases de fonctionnement du dépôt.
Art. 52. Tout dépôt doit tenir des registres concernant des opérations réglementaires périodiques ou ponctuelles.
Art. 53. Chaque dépôt doit disposer :
- d'un règlement général de sécurité qui s'applique à tout le personnel du dépôt ainsi qu'à toute personne admise à y pénétrer. Ce règlement est remis à tous les membres du personnel ainsi qu'aux personnes admises à travailler dans le dépôt, décharge écrite en est donnée. Ce règlement doit être affiché à l'intérieur du dépôt ;
- de consignes générales de sécurité qui s'appliquent temporairement ou en permanence au personnel chargé des opérations habituelles d'exploitation ;
- de consignes particulières de sécurité qui s'appliquent au personnel chargé d'opérations particulières telles que les opérations d'entretien, travaux neufs et autres opérations.
Art. 54. Des dispositions relatives à la circulation des véhicules et du personnel doivent être prises.
Art. 55. Il est interdit de fumer à l'intérieur du dépôt (zones classées). Les feux nus sont interdits dans l'enceinte du dépôt à l'exclusion de ceux indispensables à la marche du dépôt (dispositions spéciales de construction et d'exploitation), ou faisant l'objet d'autorisations permanentes ou temporaires délivrées par le chef d'établissement.
Art. 56. Une consigne opératoire doit être établie par l'exploitant afin de fixer l'ordre des opérations à effectuer par les utilisateurs des postes de chargement et de déchargement des hydrocarbures.
Art. 57. Les opérations de branchement, de débranchement et de pompage doivent être effectuées sous le commandement du chef d'établissement ou de son représentant désigné, en liaison avec les autorités du port ou du navire concerné.
Art. 58. Une procédure doit être établie pour définir les actions à entreprendre en cas de déclenchement d'incendie hors des heures ouvrables. En tout état de cause, il faut que le personnel présent sur le dépôt en dehors des heures ouvrables ait les moyens nécessaires pour alerter le responsable du dépôt et les sapeurs-pompiers et la compétence de contrôler l'incendie avant l'arrivée du personnel en renfort.
Art. 59. Tout dépôt contenant plus de 1000 m³ d'hydrocarbures de 1ère et 2ème catégorie ou plus de 5000 m³ de 3ème catégorie, est soumis au plan d'opération interne P.O.I établi par l'exploitant ou par le chef d'établissement en étroite liaison avec les pouvoirs publics (services locaux d'incendie et de secours, D.M.C.E.).
Art. 60. Le plan d'opération interne est établi à partir des fiches synthétiques en orientant les recherches sur les axes principaux suivants :
- connaissance et évolution des risques ;
- estimation des besoins ;
- connaissance et évolution des moyens de secours publics ou privés ;
- procédure d'établissement, de diffusion et d'utilisation d'un "laisser-passer aux feux" ;
- mise en œuvre des moyens en vue de réaliser l'intervention dans les meilleures conditions.
Art. 61. Le plan d'opération interne doit être mis à jour :
- à l'occasion de chaque exercice ;
- à l'occasion d'un changement notable dans l'établissement (dans les moyens ou l'environnement extérieur au dépôt).
Le plan d'opération interne est testé tous les ans par une manœuvre commune avec les sapeurs-pompiers.
Art. 62. Les dépôts installés antérieurement sur l'ensemble du territoire national ne pouvant être arrêtés sous peine de paralysie, ils doivent se conformer aux mesures urgentes à prendre du point de vue sécurité.
Art. 63. En application de l'article 61, on entend par dépôt adapté tout dépôt faisant l'objet, après la publication de cette réglementation, d'une modification de caractéristique, de son contenu, de ses équipements ou de ses conditions d'exploitation.
Art. 64. Tout dépôt comprenant des stockages de liquides inflammables de catégories différentes, et éventuellement des gaz combustibles, est assimilé à un dépôt unique du produit le plus sensible aux risques d'incendie dès lors que la distance entre réservoirs ne remplit pas toutes les conditions imposées par les règlements en vigueur et les dispositions particulières aux stockages des produits considérés.
Art. 65. Tout exploitant de dépôt déjà existant doit réaliser une étude de danger de l'installation de façon à bien identifier tous les points à améliorer. Cette étude doit être communiquée pour examen et avis au département ministériel chargé de l'énergie, DMCE.
Art. 66. Compte tenu de la fréquence d'accidents enregistrés, l'exploitant est tenu de :
- définir la quantité d'eau, la réserve d'eau et la quantité d'émulseur à utiliser durant un incendie. Ces quantités devraient être calculées en accord avec les recommandations de la nouvelle réglementation. Considérant les difficultés d'approvisionnement en émulseur, la quantité stockée devrait correspondre au moins à deux fois la quantité nécessaire lors de l'incendie le plus contraignant ;
- réaliser un compartimentage des cuvettes de façon à minimiser la surface en feu en cas d'épandage ;
- rétablir les installations fixes des mousses en tenant compte des difficultés d'accès aux cuvettes ;
- installer tous les équipements de lutte contre l'incendie en tenant compte à la fois de la nouvelle réglementation et de l'implantation particulière du dépôt.
Art. 67. A tout réservoir aérien d'hydrocarbures ou à plusieurs réservoirs doit être associée une cuvette de rétention. Celle-ci ne peut être affectée à la fois à des réservoirs d'hydrocarbures de catégories différentes.
Art. 68. Afin de prévenir toute pollution de la nappe phréatique alimentant en eau potable la population, l'entraînement des huiles par les eaux de ruissellement et leur infiltration dans le sol doivent être strictement évités.
Art. 69. Des déchets de toute nature produits dans le dépôt doivent être détruits ou éliminés sans qu'il en résulte de nuisance ou pollutions particulières. Dans l'attente de leur élimination, les déchets sont stockés dans les conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollutions.
Art. 70. La clôture entourant le dépôt doit être située à une distance minimale de :
- 10 mètres par rapport aux établissements recevant du public lorsque ces établissements existent à la date de construction de l'installation visée ;
- 5 mètres par rapport aux installations d'entreposage, de déchargement et de chargement des citernes.
Art. 71. La clôture doit avoir une hauteur minimale de 2,50 mètres. Elle ne doit pas faire obstacle à l'aération et doit être de préférence réalisée en grillage. Elle peut toutefois être pleine dans certains cas, notamment au voisinage d'emplacements d'hydrocarbures surplombant des voies de communication externes. Elle doit être aménagée de façon à faciliter toute intervention et évacuation en cas de nécessité.
Art. 72. L'accessibilité d'un dépôt ouvrant sur des voies publiques doit présenter une ou plusieurs ouvertures telles que l'entrée et la sortie des citernes routières où des véhicules d'intervention contre l'incendie puissent s'effectuer facilement.
Art. 75. Les règles d'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés sont les mêmes que celles relatives à l'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures liquides au chapitre 1.
Art. 76. Toutefois, les produits pétroliers liquéfiés peuvent être entreposés dans des contenants ou réservoirs hermétiques, soit portatifs soit mobiles.
Art. 77. Cet entreposage a lieu dans des locaux bien aérés empêchant toute accumulation de vapeurs inflammables et éloignés de toutes sources de flamme. En outre des dispositions doivent être prises pour que l'entreposage des produits pétroliers ne soit à l'origine d'aucun sinistre. L'entreposage peut être réalisé dans une aire clôturée et surveillée en permanence.
Art. 78. Les entrepôts d'hydrocarbures liquéfiés doivent être obligatoirement équipés d'extincteurs.
Art. 79. Avant de délivrer un permis d'entreposage d'hydrocarbures liquéfiés de 1ère catégorie, les autorités compétentes mentionnées à l'article 6 visiteront les installations d'entreposage concernées. L'obtention du permis d'entreposage sera subordonnée au procès-verbal issu de cette visite.
Art. 80. L'ensemble du personnel d'exploitation, y compris le chef d'établissement, reçoit une formation de base. Une formation périodique de recyclage assure le maintien ou l'évolution des connaissances. Outre la connaissance des caractéristiques physiques et l'utilisation des produits manipulés, la formation doit comprendre :
- la connaissance des risques liés à la mise en œuvre des produits (inflammabilité, explosivité, volatilité, température de stockage) ;
- la connaissance du manuel opératoire du dépôt ;
- la connaissance des risques et moyens de lutte contre l'incendie ;
- la connaissance des causes et des moyens de lutte contre la pollution.
Art. 81. Le chef d'établissement s'assure que le personnel extérieur intervenant dans le dépôt connaît, outre les risques et les précautions à prendre lors de son intervention :
- les consignes de port d'équipement individuel de protection :
- les moyens d'alerte :
- la localisation des extincteurs et leur maniement.
Art. 83. Tout véhicule routier transportant des hydrocarbures doit avoir reçu un permis pour ce genre de transport. Ce permis doit être conservé pendant tout le transport dans la cabine du véhicule.
Art. 84. Toute personne chargée d'effectuer un transport d'hydrocarbures doit avoir suivi avec succès une formation appropriée.
Art. 85. La formation indiquée à l'article 84 a pour objectifs essentiels la sensibilisation aux risques présentés par le transport des hydrocarbures et l'acquisition par les intéressés des notions de base indispensables pour assurer la prévention des accidents et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde qui pourraient s'avérer nécessaires pour eux-mêmes et pour l'environnement.
Art. 86. Les véhicules-citernes sont soumis à des visites et épreuves périodiques. Pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, les visites techniques s'effectuent tous les ans et la visite de contrôle de la citerne tous les deux ans. Il doit avoir un certificat de jaugeage dont la validité est de 2 ans ; il sera renouvelé à l'occasion de la visite de contrôle de la citerne.
Art. 87. Le camion-citerne doit être équipé d'un moteur diesel. Le tuyau d'échappement ne doit pas entraîner un échauffement notable de la citerne. Son extrémité doit se trouver aussi loin que possible des vannes de la citerne et doit être équipée d'un dispositif pare-flammes et étincelles. En outre l'aspiration d'air du moteur doit être équipée d'un étouffoir manuel.
Art. 88. Lors du remplissage d'un camion-citerne, il doit être laissé un creux pour pallier au risque de débordement et éviter une éventuelle surpression causée par l'élévation de la température durant le transport.
Art. 89. La citerne doit être fermée de façon à ce que le contenu ne puisse se répandre de manière incontrôlée à l'extérieur, même en cas de renversement du véhicule porteur.
Art. 90. Tout véhicule routier transportant des hydrocarbures ne doit pas dépasser 70 km/heure. En ville, la vitesse sera limitée à 40 km/heure.
Art. 91. Les camions-citernes transportant les produits pétroliers ne peuvent circuler en convoi que si un espacement d'au moins 20 mètres est maintenu entre les véhicules.
Art. 92. Chaque compartiment des camions-citernes destinés au transport de matières liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55° C est muni de soupapes de ventilation et de sécurité avec arrête-flammes pour éviter que la pression interne n'atteigne une valeur anormale et chaque conduite de vidange de compartiment est équipée de deux vannes étanches.
Art. 93. Le transport des produits pétroliers dans les récipients mobiles est interdit sur les véhicules routiers transportant des voyageurs. Aussi un camion-citerne ne doit pas véhiculer d'autres passagers que le personnel de bord nécessaire à la livraison. Le nombre de personnes est fixé à trois.
Art. 94. Les camions-citernes routiers ne doivent transporter que les produits pétroliers agréés et visés sur le permis.
Art. 95. Une citerne ayant servi au transport d'hydrocarbures liquides ne peut en aucun cas être utilisée pour le transport de denrées alimentaires ou d'eau potable.
Art. 96. Le transport inter-États ou à l'intérieur du pays des produits pétroliers liquéfiés dans des réservoirs portatifs ou contenants est possible à condition que :
- le poids total en charge du véhicule soit respecté ;
- des mesures pour éviter tout frottement capable de produire des étincelles soient prises ;
- le nombre de personnes à bord ne dépasse pas deux ;
- deux extincteurs au moins soient à bord.
Art. 98. Il est interdit d'effectuer le transvasement du contenu d'un camion-citerne à un autre en dehors des centres de chargement et de déchargement appropriés, sauf cas exceptionnel (panne ou accident).
Art. 99. Tout véhicule routier transportant des hydrocarbures liquides doit être équipé de deux extincteurs au moins, maintenus constamment en bon état de fonctionnement. Ces extincteurs doivent permettre de combattre aussi bien un incendie de moteur qu'un incendie de chargement ou de déchargement.
Art. 100. La capacité minimale des extincteurs à poudre doit être de 6 litres et de 2,4 litres pour les extincteurs à halon. Chaque extincteur doit pouvoir être retiré instantanément de son support.
Art. 101. Les réservoirs, tuyauteries fixes et robinetteries des engins de transport servant aux opérations de chargement et de déchargement seront en permanence mis à la terre. Les systèmes d'emplissage des citernes doivent éviter tout remplissage par chute libre (utiliser l'emplissage en source ou par tube plongeur).
Art. 102. L'agencement des prises de terre devra être réalisé de manière à éviter les effets tant de l'électricité statique que des courants vagabonds lors des opérations de chargement ou de déchargement des produits.
Art. 103. Il est interdit de fumer :
- au cours des manutentions ;
- au voisinage de véhicules-citernes à l'arrêt ;
- sur les véhicules qui transportent les hydrocarbures liquides ou en cours de chargement ou de déchargement ou à vide.
Art. 104. L'expéditeur doit s'assurer que chacun de ses camions-citernes porte en évidence le mot "INFLAMMABLE" ainsi que les plaques étiquettes de danger sur les deux côtés et à l'arrière en lettres noires d'au moins 80 mm de hauteur, sur fond blanc.
Art. 105. L'expéditeur et / ou le transporteur sont responsables chacun en ce qui le concerne de l'acheminement correct du produit pétrolier expédié et / ou transporté.
Art. 106. Les citernes qui ont subi un accident ayant entraîné une altération notable de leur caractéristique, ainsi que les citernes devant faire l'objet d'une transformation, doivent subir après réparation ou transformation et avant remise en service une nouvelle épreuve, une nouvelle visite technique et un nouveau jaugeage.
Art. 107. Après transformation, quelle que soit la date de leur première mise en circulation, elles ne pourront être remises en service que dans les conditions de mise en service d'une citerne neuve et seront désignées par une nouvelle identification.
Art. 108. En cas de changement de propriétaire, l'acquéreur doit demander au D.M.C.E. un nouveau permis.
Art. 109. Lorsque le maintien en service du véhicule ou de la citerne amovible présente un inconvénient sur le plan de la sécurité, l'expert chargé des visites pourra procéder au retrait du permis.
Art. 110. Un camion-citerne transportant des hydrocarbures ne doit pas stationner à moins de 10 mètres d'un autre camion-citerne chargé ou d'un autre véhicule transportant des matières explosives. Des exceptions sont admises à l'intérieur des dépôts pour permettre les opérations de chargement, déchargement, attente.
Art. 112. Un wagon-citerne comprend une structure qui comporte un ou plusieurs réservoirs et leurs équipements et une infrastructure (châssis, roulement, suspension, traction, etc.).
Art. 113. Les wagons-citernes doivent être soumis à des contrôles périodiques à des intervalles déterminés. Les intervalles maximaux pour le contrôle périodique sont de 8 ans. En outre, il y a lieu de procéder dans un délai de 5 ans maximum à :
- un essai d'étanchéité ;
- une vérification de bon fonctionnement de son équipement.
Art. 114. Les contrôles périodiques consistent en l'examen de l'état extérieur, intérieur et une épreuve de pression hydraulique.
Art. 115. Dans un même train, un wagon-citerne contenant des hydrocarbures liquides ne doit pas être situé près d'un wagon contenant des matières explosives.
Art. 116. Les wagons transportant des hydrocarbures doivent être manœuvrés de façon à éviter les chocs violents.
Art. 117. Le transport d'hydrocarbures liquides contenus dans des récipients mobiles est interdit à bord d'un train transportant des voyageurs. En outre, un wagon-citerne ne doit pas transporter d'autres voyageurs que le personnel de bord nécessaire à la livraison.
Art. 118. Dans le cas où le transport des hydrocarbures liquides serait assuré dans des wagons pourvus d'équipements électriques, ces wagons doivent avoir leur canalisation électrique enfermée dans des tubes. Ils ne peuvent être éclairés que par des lampes à incandescence protégées par des globes de verre résistants ou étanches.
Art. 121. Les navires transportant des hydrocarbures liquides ne peuvent faire leur opération qu'en des emplacements désignés à cet effet. Ces emplacements doivent être aussi éloignés que possible des lieux habités et des autres navires.
Art. 122. Le chargement ou déchargement en vrac des navires doit avoir lieu dans des bassins spéciaux ou, à défaut, aux emplacements spéciaux prévus par les règlements locaux. Ceux-ci peuvent imposer, soit la fermeture des bassins spéciaux par un barrage isolateur mobile susceptible d'avoir au moins 10 cm d'épaisseur, soit par l'emploi d'un barrage mobile autour des navires si ces mesures paraissent nécessaires à la sécurité du port.
Art. 123. La circulation du public dans le voisinage des emplacements affectés au chargement ou au déchargement des navires est interdite ou soumise à des prescriptions spéciales par les règlements locaux, de même que la circulation des navires à proximité.
Art. 124. Il est interdit dans les parties clôturées des terre-pleins et postes d'accostage désignés par les règlements locaux :
- d'allumer du feu ;
- de se servir de foyers à flamme nue ;
- de fumer.
Art. 125. Pendant les opérations de chargement, déchargement ou transvasement tout foyer incandescent, source d'étincelles, cheminée ou échappement de gaz brûlés, non garni d'un capuchon ou d'un pare-étincelles, devra demeurer à une distance des tuyauteries supérieure à 25 mètres.
Art. 126. Les pirogues, les bateaux et tous les autres moyens de transport maritime ne pourront servir à la fois de transport de personnes et de produits pétroliers. Toutefois le transport exclusif de l'un ou de l'autre reste possible.
Art. 129. Conformément à l'article 13, l'implantation, la réalisation et l'exploitation d'une station-service seront subordonnées à l'obtention d'un permis d'exploitation.
Art. 130. Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance des autorités délivrant le permis.
Art. 131. L'installation sera construite, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement puisse être à l'origine de dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la salubrité publique, soit pour la protection de l'environnement.
Art. 132. Avant de délivrer l'arrêté de construction et l'autorisation relative à l'installation de distributeurs de carburants en bordure des routes, le Ministère de l'urbanisme et de l'habitat doit s'assurer que la réalisation proposée répond aux conditions exigées par la réglementation sur les stations-services et le Code de l'environnement.
Art. 133. Tout site choisi pour l'emplacement d'une station-service doit être tel qu'un espace adéquat soit disponible pour permettre la localisation en sécurité des réservoirs, des évents, des points de remplissage, du lieu de positionnement du camion-citerne qui décharge, des pompes, des distributeurs et des bâtiments, en relation à la fois avec l'opération de la station-service et avec la sécurité des habitations ou installations avoisinantes.
Art. 134. Ce site doit permettre en sécurité l'entrée, le stationnement et la sortie des véhicules des clients et également des camions-citernes fournissant la station-service. En particulier la coïncidence des arrivées doit être possible.
Art. 135. Pour ne pas gêner le mouvement des véhicules entrant et sortant et pour permettre, dans l'avenir, une modification des voies d'accès garantissant mieux l'écoulement du trafic sur la chaussée principale, les éléments fixes de l'installation tels que piliers, évents, îlots supportant les pompes, ne devront pas être à moins de 5 m de la limite du domaine public et de tout bâtiment.
Art. 136. Le réservoir est en acier dont les caractéristiques seront au moins égales à l'acier E 24-1 de la norme NF A 35-501. L'épaisseur minimale des tôles sera de 5 mm pour les capacités nominales inférieures ou égales à 15.000 litres et de 6 mm pour les capacités supérieures. La construction des réservoirs ou cuves de stockage doit être en accord avec la norme NF-M 88-512.
Art. 137. Outre l'épreuve hydraulique à 3 bars, l'étanchéité du réservoir installé devra être vérifiée avant le remblayage, sous la responsabilité de l'installateur. Une pression pneumatique de 300 millibars sera utilisée pour vérifier l'étanchéité de l'installation avec raccord, joints, tampons, canalisations.
Art. 138. L'épreuve hydraulique doit être renouvelée :
- après toute réparation intéressant le réservoir ;
- après une période d'arrêt continue de l'utilisation du réservoir dépassant 24 mois.
Art. 139. L'épreuve des réservoirs en fosse ou enfouis devra être renouvelée périodiquement en présence et sous le contrôle du D.M.C.E. Un réservoir sera réputé avoir subi le renouvellement de l'épreuve avec succès si la pression, initialement portée à trois bars ne varie pas plus de 50 millibars en une demie-heure, toutes choses restant égales par ailleurs. Le premier renouvellement de l'épreuve d'un réservoir enfoui devra avoir lieu 15 ans au plus tard après la date de mise en service. Le deuxième renouvellement d'épreuve devra avoir lieu 10 ans au plus tard après la date du premier renouvellement. A partir de cette date le délai maximal qui pourra s'écouler entre deux épreuves successives est fixé à 5 ans.
Art. 140. En aucun cas une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavation) ne devra se trouver au-dessous d'un réservoir enterré.
Art. 141. Les réservoirs devront être maintenus de façon qu'ils ne puissent remonter sous l'effet de la poussée des eaux ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidation.
Art. 142. Le stockage de carburant pétrolier de 1ère et 2ème catégorie (essence, supercarburant, pétrole lampant, gazole) en d'autres lieux de la station que les réservoirs enterrés est interdit, quelle que soit la nature et la capacité de l'emballage.
Art. 143. Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Chaque orifice de jauge doit être clairement identifié pour montrer le réservoir et le service auquel il s'applique.
Art. 144. Les canalisations de remplissage ou de soutirage des réservoirs, même enterrées dans le sol, seront placées dans des gaines, tranchées ou caniveaux qui seront remplis de produits inertes et tamisés (sable, gravier). La vérification de l'étanchéité des canalisations sera soigneusement effectuée en même temps que celle prévue à l'article 136. Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice, devront être mentionnées, de façon apparente, des indications permettant d'identifier le produit contenu dans le réservoir d'où est issue cette canalisation. En particulier dans les stations-services délivrant à la fois du pétrole (kérosène) et l'essence, il faut absolument empêcher la livraison d'essence dans la cuve contenant du kérosène. Les schémas de construction des canalisations doivent être soigneusement conservés et disponibles.
Art. 145. Tout réservoir devra être équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes, d'une section totale au moins égale au quart de la section de la canalisation de remplissage et ne comportant ni robinet ni obturateur. Ces tubes devront être fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal de liquide emmagasiné, avoir une direction ascendante et comporter un minimum de coudes.
Art. 146. Les orifices des évents munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme et résistant à la corrosion devront être protégés contre la pluie et débouchés à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison, à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale de 3 mètres de toute cheminée, feu nu, porte ou fenêtre de locaux habités ou occupés.
Art. 147. Les réservoirs doivent être reliés au sol par une bonne prise de terre de large surface, présentant une résistance d'isolement inférieure à 100 ohms. Par ailleurs, toutes les installations métalliques du stockage doivent être reliées par une liaison équipotentielle.
Art. 148. L'installation sera dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :
Art. 149. En cas d'incident ayant trait à un épandage, une fuite, un feu, des mesures d'urgence doivent être prises immédiatement.
Art. 150. Les petits épandages d'hydrocarbures liquides doivent être immédiatement recouverts par du sable. Pour les gros épandages, c'est le cas d'un éclatement de flexible, il faut alors :
- mettre toute la station à l'arrêt (utilisation de l'interrupteur général) ;
- essayer de contenir le carburant avec du sable, de la terre ou d'autres moyens pour éviter qu'il puisse aller vers les égouts du réseau public ou dans les bâtiments ;
- appeler les sapeurs-pompiers immédiatement ; Si nécessaire appeler la police pour dévier le trafic ;
- ne pas essayer de démarrer les véhicules près de l'épandage ;
- chercher et éliminer toute source d'allumage ;
- placer les extincteurs en position stratégique en amont de la flaque par rapport au vent dominant ;
- alerter le voisinage de la situation du danger encouru, spécialement s'il y a des parties basses habitées dans lesquelles les vapeurs pourraient être collectées.
Art. 151. Chaque employé de la station-service doit prendre toutes les précautions pour éviter les accidents dus aux incendies et explosions. Il doit connaître les actions à prendre immédiatement en cas de feu. En particulier il doit être capable de mettre en oeuvre dans les secondes qui suivent le début du feu, les extincteurs d'incendie de la station. Il doit avoir subi une formation spécifique sur ce sujet.
Art. 152. L'installation électrique doit être contrôlée annuellement par un professionnel qui vérifiera le respect des normes en vigueur et procédera aux réparations éventuelles.
Art. 153. Lorsqu'une station-service ferme définitivement ou qu'un réservoir ne donne plus satisfaction, on peut être amené à l'abandonner ou à l'enlever. Dans un tel cas, notification devra être faite immédiatement au D.M.C.E. pour la mise en œuvre d'une procédure spéciale visant à éviter tout accident.
Art. 154. Quand le réservoir enterré est abandonné sur place, le propriétaire du réservoir doit garder une consignation précisant la localisation du réservoir, des canalisations, la date et la méthode de conditionnement utilisée pour l'abandon du dit réservoir.
Art. 155. Les appareils de distribution devront être ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d'îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.
Art. 156. Le flexible de distribution ou de remplissage doit posséder des caractéristiques de constance volumique, conductibilité électrique, résistance à la pression, résistance aux différentes formes d'attaques dues aux liquides mesurés, aux intempéries et aux actions mécaniques de frottement, en accord avec les normes internationales reconnues pour les hydrocarbures liquides (exemple : NF T47-255, BS 3395, ou équivalent). La date de fabrication doit être inscrite de façon indélébile sur le flexible. Chaque flexible doit être entretenu en bon état de fonctionnement et remplacé au plus tard 6 ans après sa date de fabrication.
Art. 157. Le robinet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein ou lorsque le robinet tombe de l'orifice de remplissage du véhicule.
Art. 159. Il est interdit de fumer ou d'allumer une flamme dans les aires de distribution, d'entretien de système d'alimentation des moteurs à combustion interne, de réception ou de transvasement de produits pétroliers.
Art. 160. Chaque îlot de distribution doit avoir une affiche d'au moins 100 mm*180 mm sur laquelle sont écrites les inscriptions suivantes : "DEFENSE DE FUMER - NO SMOKING" et : "ARRETEZ LE MOTEUR AVANT LE REMPLISSAGE".
Art. 162. L'aire de distribution ou de remplissage de liquides inflammables doit être étanche aux produits susceptibles d'y être répandus et conçue de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Les liquides ainsi collectés devront, avant leur rejet dans le milieu naturel, être traités au moyen d'un décanteur séparateur d'hydrocarbures.
Art. 163. Un dispositif de collecte indépendant sera prévu en vue de recevoir les autres effluents liquides tels que les eaux de lavage, les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur. Ce dispositif sera nettoyé aussi souvent que cela s'avérera nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an.
Art. 164. Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle, les bouches d'égouts ainsi que les caniveaux non reliés au séparateur seront situés à une distance minimale de 5 m de la paroi des appareils de distribution.
Art. 165. Le camion-citerne faisant la livraison doit pouvoir être situé à une position qui offre l'interférence minimum avec l'opération de la station-service, et il doit pouvoir être dégagé facilement en cas de besoin. Son moteur doit être arrêté durant la livraison et son frein de parking mis en place.
Art. 166. Durant toute l'opération de déchargement du camion-citerne, une personne compétente doit être sur place et surveiller l'opération sans discontinuité.
Art. 167. Une station-service doit être propre. Les épandages de carburant doivent être absorbés avec du sable. Les chiffons et papiers gras doivent être collectés. Les caniveaux autour de la station doivent être propres et exempts d'hydrocarbures. Il est interdit de se laver les mains avec un liquide inflammable dans la station-service.
Art. 168. Un registre doit être disponible dans chaque station-service. Il doit inclure les rubriques suivantes :
- adresses et téléphones utiles en cas d'accident ;
- consigne de sécurité en cas d'incident / accident ;
- relevé des incidents / accidents dans la station-service ;
- liste des contrôles périodiques effectués et visas des organismes de contrôle pour chaque type de contrôle ;
- prescription pour travaux effectués par une entreprise extérieure ;
- action de formation du personnel.
Art. 169. Tous les travaux dans la station-service, à l'exception des travaux de routine et des travaux non dangereux, doivent être effectués après permission écrite sous forme de permis de travail. Ce permis doit spécifier clairement :
- l'équipement particulier de la station-service sur lequel un travail doit être effectué ;
- le travail autorisé ;
- toutes les conditions qui doivent être observées pour effectuer le travail sans danger ;
- dans le cas de travaux à effectuer sur une cuve, un certificat de dégazage doit être établi, et une autorisation d'entrée dans la cuve doit être délivrée.
Art. 170. En dehors des heures ouvrables, les pompes et distributeurs doivent être en position d'arrêt et cadenassés. Les accès aux lignes de remplissage des réservoirs doivent être également cadenassés.
Art. 171. La distribution de carburant dans un récipient portable ouvert non équipé d'un système de fermeture est interdite. La distribution du carburant dans un récipient portable en matière plastique d'une capacité supérieure à 5 litres est interdite.
Art. 174. Les stations-services existantes sont très anciennes et les cuves enterrées sont pour la plupart probablement corrodées. C'est pourquoi, toutes les cuves enterrées doivent être soumises à des épreuves hydrauliques.
Art. 179. Le Département Ministériel Chargé de l'Énergie :
1 - déterminera la forme et la teneur des demandes de permis d'exploitation de stations-services ;
2 - déterminera la nature des documents que doit produire et les renseignements que doit fournir toute personne qui demande un permis ou son renouvellement ;
3 - déterminera les conditions, restrictions et formes d'attribution relatives aux permis ;
4 - déterminera la forme et la teneur de l'avis de cessation que doit produire le titulaire de permis d'exploitation ;
5 - déterminera les conditions relatives à l'obtention d'une autorisation pour l'exécution des travaux d'installation, de modification, d'entretien ou de démolition d'équipements pétroliers, ainsi que les situations d'urgence ;
6 - établira des normes relatives à l'entreposage, à la manutention et au transport routier des produits pétroliers ;
7 - déterminera les normes que doit respecter tout titulaire de permis, d'autorisation ou tout propriétaire d'équipements pétroliers ou d'établissement pour prévenir la contamination des produits pétroliers lors de l'entreposage, de leur manutention ou de leur transport routier ;
8 - déterminera les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d'analyse d'un produit pétrolier ;
9 - déterminera les normes de qualité des produits pétroliers ;
10 - déterminera les normes relatives aux équipements pétroliers et aux établissements ;
11 - déterminera la forme et la teneur de l'avis d'infraction ;
12 - déterminera, parmi les dispositions du règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
Art. 180. Il est interdit à un titulaire de permis d'entreposer ou de distribuer des produits pétroliers non conformes aux normes de qualité établies par le règlement.
Art. 181. Nul ne peut utiliser un établissement ou un équipement pétrolier qui n'est pas conforme aux normes établies par le règlement, sauf dérogation donnée par le D.M.C.E.
Art. 182. Toute personne désirant exécuter des travaux d'installation, de modification, d'entretien ou de démolition d'équipements pétroliers doit, avant de procéder à ces travaux, obtenir l'autorisation du D.M.C.E. Cette autorisation est accordée ou renouvelée au nom d'un titulaire de permis aux conditions prévues par le règlement.
Art. 183. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement est passible de sanctions administratives et pénales, telles que suspension des activités, retrait de permis et paiement d'une amende dont le montant sera fixé par arrêté ministériel.
Art. 184. Si le contrevenant paie le montant requis dans le délai et à l'endroit fixés, il est considéré comme ayant plaidé coupable. A défaut d'un tel paiement, l'avis d'infraction est déposé devant un juge de paix et celui-ci peut délivrer une sommation.
Art. 185. Dans toute poursuite, le rapport relatif à l'analyse d'un produit pétrolier est signé par un analyste reconnu par le D.M.C.E. Le coût de cette analyse fait partie des frais du contrevenant.
Art. 186. Cette réglementation s'applique intégralement à toutes les nouvelles installations qui seront mises en place. En ce qui concerne les installations existantes, un échéancier de mise en conformité sera fixé par le Département ministériel chargé de l'énergie.
Art. 187. Les règles d'implantation et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut et de ses dérivés compléteront la présente réglementation au moment opportun.