D/91/261/PRG/SGG · CHAPITRE 1 - Des Dispositions relatives à la création et l'extension des dépôts d'hydrocarbures liquides
Article 46 — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Décret — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Tout dépôt d'hydrocarbures de 1ère et 2ème catégorie doit disposer de ressources en mousse. Dans l'état actuel de la technique, on entend par mousse la mousse classique obtenue par un mélange d'eau et d'un produit émulsifiant, appelé émulseur, ce dernier dans le pourcentage de 3 %. Le coefficient de foisonnement moyen du mélange est de 6. La réserve réglementaire d'émulseur dont dispose le dépôt doit être égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- quantité nécessaire pour couvrir d'une couche de 0,40 m de mousse la plus grande cuvette contenant des hydrocarbures de 2ème catégorie, réservoirs non déduits ;
- quantité nécessaire pour couvrir d'une couche de 0,20 m de mousse la plus grande cuvette ne contenant que des hydrocarbures de 3ème catégorie, réservoirs non déduits.
Dans l'état actuel de la technique, les quantités d'émulseurs à approvisionner sont respectivement de 2 litres pour les hydrocarbures de 2ème catégorie et de 1 litre pour les hydrocarbures de 3ème catégorie, par mètre carré de surface de cuvette.