D/91/261/PRG/SGG · CHAPITRE 1 - Des Dispositions relatives à la création et à l'extension des stations-services
Article 144 — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Décret — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Les canalisations de remplissage ou de soutirage des réservoirs, même enterrées dans le sol, seront placées dans des gaines, tranchées ou caniveaux qui seront remplis de produits inertes et tamisés (sable, gravier). La vérification de l'étanchéité des canalisations sera soigneusement effectuée en même temps que celle prévue à l'article 136. Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice, devront être mentionnées, de façon apparente, des indications permettant d'identifier le produit contenu dans le réservoir d'où est issue cette canalisation. En particulier dans les stations-services délivrant à la fois du pétrole (kérosène) et l'essence, il faut absolument empêcher la livraison d'essence dans la cuve contenant du kérosène. Les schémas de construction des canalisations doivent être soigneusement conservés et disponibles.