D/91/261/PRG/SGG · CHAPITRE 1 - Des Dispositions relatives à la création et l'extension des dépôts d'hydrocarbures liquides
Article 42 — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Décret — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Tout dépôt d'hydrocarbures de 1ère et 2ème catégorie qui ne dispose pas de ressources en eau capable de fournir le débit réglementaire de manière immédiate et continue, doit être pourvu d'une réserve permettant d'assurer ce débit seul ou en complément d'autres ressources permanentes pendant au moins :
- 1 heure 30, lorsque la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 10.000 m³ ;
- 3 heures, lorsque la capacité du dépôt est supérieure à 10.000 m³ mais inférieure à 100.000 m³ ;
- 6 heures, lorsque la capacité du dépôt est au moins égale à 100.000 m³ ;
- 1 heure 30, pour les dépôts ne contenant que des hydrocarbures de 3ème catégorie. Le débit d'eau réglementaire est celui qui, entre le feu du plus grand réservoir et le feu de la plus grande cuvette, correspond au débit d'eau le plus élevé en ajoutant les besoins pour l'extinction à ceux pour le refroidissement.