D/91/261/PRG/SGG · TITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 184 — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Décret — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Si le contrevenant paie le montant requis dans le délai et à l'endroit fixés, il est considéré comme ayant plaidé coupable. A défaut d'un tel paiement, l'avis d'infraction est déposé devant un juge de paix et celui-ci peut délivrer une sommation.