D/91/261/PRG/SGG · CHAPITRE I - Des Définitions et classifications des Produits Pétroliers
Article 4 — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Décret — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
On entend par : a - Produit pétrolier : un mélange d'hydrocarbures, avec ou sans additifs, provenant du traitement du pétrole brut, utilisé comme combustible domestique, carburant, mazout, lubrifiant et matériel de revêtement de voirie. Ce sont :
- le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
- les essences : ordinaire, super carburant, d'aviation et carburéacteur ;
- le carburant diesel, le mazout léger, intermédiaire et lourd ;
- les lubrifiants ;
- les bitumes.
Un produit pétrolier doit être conforme à la norme ISO ou équivalente. b - Dépôt : un établissement comportant des installations d'entreposage de produits pétroliers pour fin de distribution. c - Réservoir : un récipient dont la capacité est supérieure à 225 litres. d - Station-service : un établissement de distribution de produits pétroliers ravitaillé par camion-citerne, où l'exploitant ou son préposé sert les véhicules automobiles en carburant et où des services d'entretien sont offerts (vidange, lavage, graissage, etc.). e - Citerne : un réservoir à un ou plusieurs compartiments servant au transport des produits pétroliers et fixé à un camion, une remorque ou une semi-remorque. f - Contenant : un récipient dont la capacité est supérieure à 45 litres. g - Exploitant : la personne morale ayant reçu l'autorisation de construire et d'exploiter les installations de dépôt ou de station-service. h - Chef d'établissement : la personne physique mandatée par l'exploitant pour l'opération des installations et la direction de l'établissement. En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, ses fonctions sont assurées par un préposé à cet effet. i - Aire d'entretien : l'espace d'un bâtiment servant à l'entretien. j - Aire de distribution : une surface de terrain autour de chaque distributeur de carburant. k - Aire de chargement : la surface de terrain délimitée par un rayon de 6 m autour de chaque bras de chargement. l - Aire de déchargement : la surface de terrain délimitée par un rayon de 6 m autour de chaque raccord de déchargement. m - Aire de ravitaillement : la partie de l'aire de distribution située en façade de chaque distributeur de carburant et destinée au stationnement des véhicules pour y faire le ravitaillement en carburant.