D/91/261/PRG/SGG · CHAPITRE 1 - Des Dispositions relatives à la création et à l'extension des stations-services
Article 139 — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Décret — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
L'épreuve des réservoirs en fosse ou enfouis devra être renouvelée périodiquement en présence et sous le contrôle du D.M.C.E. Un réservoir sera réputé avoir subi le renouvellement de l'épreuve avec succès si la pression, initialement portée à trois bars ne varie pas plus de 50 millibars en une demie-heure, toutes choses restant égales par ailleurs. Le premier renouvellement de l'épreuve d'un réservoir enfoui devra avoir lieu 15 ans au plus tard après la date de mise en service. Le deuxième renouvellement d'épreuve devra avoir lieu 10 ans au plus tard après la date du premier renouvellement. A partir de cette date le délai maximal qui pourra s'écouler entre deux épreuves successives est fixé à 5 ans.