D/91/261/PRG/SGG · CHAPITRE 2 - Des Dispositions Administratives
Article 11 — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Décret — Décret relatif aux spécifications, au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers
Après avoir prélevé un échantillon, pour fin d'analyse, l'inspecteur doit rédiger un procès-verbal contenant les renseignements suivants :
- le nom et l'adresse de l'exploitant et de son établissement ;
- la date de prélèvement de l'échantillon ;
- l'identification à la fois du produit pétrolier et de son réservoir ;
- le nom du fournisseur du produit pétrolier ;
- la date des deux dernières livraisons du produit pétrolier à l'exploitant et les quantités livrées ;
- le nom et l'adresse du conducteur qui a effectué les deux dernières livraisons.
Ce procès-verbal doit être signé par l'inspecteur qui prélève l'échantillon et par l'exploitant ou son préposé. Une copie de ce procès-verbal est remise à l'exploitant.