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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 6

Code des douanes · L/2015/007/AN

TITRE 6 - Régimes douaniers économiques

Art. 166 à 277 · 107 articles

Sommaire

  • CHAPITRE 1 - Régime général des acquits‐à‐cautionArt. 166 à 171
  • CHAPITRE 2 - Cabotage ou transport maritime intérieurArt. 172
  • CHAPITRE 3 - TransitArt. 173 à 187
  • CHAPITRE 4 - TransbordementArt. 188 à 189
  • CHAPITRE 5 - Entrepôt de douaneArt. 190 à 232
  • CHAPITRE 6 - Usines exercées par la douaneArt. 233 à 242
  • CHAPITRE 7 - Admission temporaireArt. 243 à 262
  • CHAPITRE 8 - Exportation temporaireArt. 263 à 266
  • CHAPITRE 9 - Exportation préalable et drawback (rembours)Art. 267 à 272
  • CHAPITRE 10 - PacagesArt. 273 à 275
  • CHAPITRE 11 - Zones franchesArt. 276 à 277

CHAPITRE 1 - Régime général des acquits‐à‐caution

SECTION 1 - Principes

Article 166

Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits et taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

Article 167

1) Le Directeur Général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquità-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une opération et présentant les mêmes garanties.

2) Il peut également prescrire l’établissement d’acquit-à-caution ou de documents en tenant lieu, pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.

Article 168

L’acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution reconnue bonne et solvable de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les Lois et règlements.

Article 169

Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

SECTION 2 - Décharge des acquits‐à‐caution

Article 170

1) Les engagements souscrits sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées, au vu du certificat de décharge délivré par les Agents des Douanes, attestant que les obligations souscrites ont été remplies.

2) Le Directeur Général des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu souscrits pour garantir l’exportation ou la réexportation de certaines marchandises, à la production d’un certificat délivré dans le pays de destination par les autorités guinéennes ou étrangères, qu’il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.

Article 171

1) La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.

2) Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n’ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur, à la date d’enregistrement des acquità-caution ou des documents en tenant lieu, et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après le montant de ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement du double de la valeur desdites marchandises.

3) Lorsque la perte résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le service des Douanes peut passer outre à l’application des dispositions du point 2 ci-dessus.

CHAPITRE 2 - Cabotage ou transport maritime intérieur

Article 172

1) Le transport maritime intérieur est un régime permettant le transport par mer d’un point à un autre point du territoire assujetti :

  • a) des produits d’origine guinéenne, des produits d’origine étrangère admis en libre pratique sur le territoire assujetti ;
  • b) des produits importés et non déclarés, à condition qu’ils soient transportés à bord d’un navire autre que le navire à bord duquel ils ont été importés dans le territoire assujetti ;

Ces produits ne sont pas soumis aux droits de douane et autres droits et taxes perçus à l’exportation et à l’importation ainsi qu’aux prohibitions et restrictions quantitatives à l’exportation et à l’importation sous réserve de leur transport direct et de la justification de leur origine ou de leur situation en libre pratique sur le territoire assujetti. Toutefois, à leur arrivée au Bureau de Douane, les produits d’origine étrangère non déclarés visés au b) ci-dessus sont soumis aux formalités de dédouanement et, le cas échéant, à l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes.

2) Le transport visé au point 1 ci-dessus doit faire l’objet d’une déclaration en détail dont la forme, les énonciations qu’elle doit contenir ainsi que les documents qui doivent y être annexés sont déterminés dans les conditions fixées à l’article 139-5 du présent Code.

CHAPITRE 3 - Transit

SECTION 1 - Dispositions générales

Article 173

1) Le Transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane d’un Bureau de Douane à un autre, autrement que par la voie maritime.

2) Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en Transit bénéficient de la suspension des droits, taxes et prohibitions qui leur sont applicables.

Art.174.‐ La liste des marchandises exclues du régime du Transit est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

Article 175

1) Les transports en Transit sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre 1 cidessus.

2) Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des Douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.

3) Les marchandises présentées au départ au service des Douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

  • a) en cours de route, à toute réquisition du service des Douanes ;
  • b) à destination, au Bureau des Douanes ou dans les lieux désignés par le service des Douanes.

4) Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le Bureau de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’apurement de l’opération de Transit douanier après s’être assuré que toutes les conditions ont été remplies.

5) Il est donné décharge des engagements souscrits lorsque, au Bureau de destination l’opération de Transit a été apurée.

Art.176.‐ Les marchandises expédiées en Transit qui sont déclarées pour la consommation au Bureau de douane de destination, sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

Article 177

Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par le Directeur Général des Douanes.

Article 178

A tout moment, les Agents des Douanes peuvent procéder à la vérification des énonciations portées sur les titres de Transit. De la même manière, ils peuvent procéder au contrôle des moyens de transport et de l’intégrité des scellés.

Article 179

1) Les cas de rupture des scellements ou d’altération des moyens d’identification et de reconnaissance ou de sûreté apposés soit sur les colis, soit sur les unités de transport doivent être signalés par le soumissionnaire ou son représentant.

2) En cas de constatation de déficit ou de non représentation des marchandises à destination, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation de ces irrégularités.

SECTION 2 - Transit ordinaire

Article 180

1) En Transit ordinaire, les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibitions d’importation sont couvertes par un acquit-à-caution.

2) A l’entrée, les marchandises expédiées sous ce régime sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

3) Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à-caution doit être remis au Bureau de Douane où une déclaration assignant un régime douanier aux marchandises doit être déposée.

SECTION 3 - Transfert d’un premier Bureau de Douane à un second après déclaration

Article 181

L’Administration des Douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier Bureau de Douane d’entrée, les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième Bureau pour y être soumises à cette formalité. Art.182.‐ Dans le cas prévu à l’article précèdent, l’opération ou le transfert peut être fait sous le couvert d’une déclaration sommaire comportant :

a) les mêmes engagements que ceux prévus dans l’acquit-à-cautio n.

b) les éléments suivants :

  • le nombre et la nature des colis ;
  • la marque et le numéro des colis ;
  • le poids de chaque colis ;
  • l’espèce de la marchandise ;
  • l’identification des titres de transport.

Les titres de transports doivent être produits à l’appui de cette déclaration sommaire.

Article 183

Le Bureau de Douane de départ procède :

  • à la vérification des énonciations des titres de transport et de la déclaration sommaire ;
  • au contrôle des moyens de transport ;
  • à l’apposition éventuelle des scellés.

Article 184

Les Agents des Douanes du premier Bureau d’entrée procèdent à la vérification des énonciations de l’acquit à caution, auquel doivent être annexés les titres de transport.

Article 185

La déclaration en détail déposée au Bureau de destination doit être conforme aux énonciations de la déclaration sommaire.

SECTION 4 - Transit International

Article 186

1) Le Transit International est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées, sous contrôle douanier, entre le territoire douanier guinéen et celui d’un pays tiers, en suspension des droits, taxes et autres mesures de prohibition.

2) Le régime de Transit routier entre la République de Guinée et le territoire douanier d’un Etat de la CEDEAO est régi par les dispositions de la CEDEAO en la matière.

Article 187

Les conditions d’agrément des entreprises de transport et des véhicules destinés à être utilisés pour le Transit International sont fixées par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Transports et des Douanes.

CHAPITRE 4 - Transbordement

Article 188

Le Transbordement est le régime douanier en application duquel s’opère, sous contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et chargées sur celui utilisé à l’exportation ; ce transfert étant effectué dans le ressort d’un Bureau de Douane qui constitue, à la fois, le Bureau d’entrée et le Bureau de sortie.

Article 189

1) Les marchandises admises au bénéfice du Transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes, sous réserve de l’observation des conditions fixées par la douane.

2) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixera les conditions d’application du régime de transbordement.

CHAPITRE 5 - Entrepôt de douane

Article 190

L’Entrepôt de douane comprend :

  • l’Entrepôt de stockage ;
  • l’Entrepôt industriel.

Sous‐chapitre 1 ‐ Entrepôt de stockage.

SECTION 1 - Définition et effets de l’Entrepôt

Article 191

1) Le régime de l’Entrepôt de stockage consiste dans la faculté de placer, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle du service des Douanes, des marchandises importées ou à exporter.

2) Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en Entrepôt suspend l’application des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises.

3) La personne physique ou morale bénéficiaire d’un Arrêté de concession d’un Entrepôt de stockage est appelée concessionnaire d’entrepôt. Le propriétaire de la marchandise entreposée est appelé entrepositaire.

4) Il existe trois catégories d’entrepôts de stockage :

  • l’Entrepôt public ;
  • l’Entrepôt privé ;
  • l’Entrepôt spécial.

SECTION 2 - Marchandises admissibles et marchandises exclues

PARAGRAPHE 1 - Marchandises admissibles

Article 192

Sous réserve des dispositions de l’article 191 ci-dessus, sont admissibles en Entrepôt de stockage, dans les conditions fixées au présent chapitre, toutes les marchandises soumises, soit à des droits, taxes et prohibitions, soit à d’autres mesures économiques, fiscales ou douanières en raison de leur importation ou de leur exportation.

PARAGRAPHE 2 - Marchandises exclues et restrictions de stockage

Article 193

1) Les marchandises déclarées pour un régime autre que l’Entrepôt de stockage, ne peuvent y séjourner.

2) Des interdictions ou restrictions d’entrée dans les Entrepôts de stockage peuvent être prononcées à l’égard de certaines marchandises, lorsqu’elles se justifient :

  • a) par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;
  • b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d’entreposage, soit à la nature ou à l’état des marchandises.

3) Les marchandises exclues des Entrepôts de stockage autres que celles indiquées au paragraphe 1 ci-dessus sont désignées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

4) Les restrictions d’entrée, de séjour et de sortie des marchandises en Entrepôt de stockage font l’objet de Décision du Directeur Général des Douanes.

SECTION 3 - Entrepôt public ou réel

PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt public ou réel

Article 194

1) L’Entrepôt public ou réel est créé lorsqu’il répond à des besoins généraux.

2) Il est concédé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes à des collectivités ou institutions d’intérêt public et en priorité à la Commune, au Port Autonome ou à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat après avis du Ministre de tutelle du requérant.

3) La concession ne peut être rétrocédée.

4) Les frais de construction, d’aménagement, de réparation, d’entretien et d’exercice, sont à la charge du concessionnaire.

5) Le tarif des frais de magasinage perçus par le concessionnaire doit, au préalable être approuvé par Arrêté conjoint du Ministre de tutelle du bénéficiaire de l’Entrepôt public et du Ministre en charge des Douanes.

Article 195

Le Directeur Général des Douanes peut, à titre temporaire, constituer en Entrepôt public, les locaux destinés à recevoir des marchandises à l’occasion des concours, foires, expositions et manifestations analogues organisées sous l’égide d’une collectivité ou d’une institution d’intérêt public.

Article 196

La procédure de concession et les conditions d’exploitation de l’Entrepôt public sont fixées par Arrêté du Ministère en charge des Douanes.

PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt public ou réel

Article 197

1) L’Entrepôt public est gardé par le service des Douanes.

2) Toutes les issues de l’Entrepôt public sont fermées à deux clés différentes, dont l’une est détenue par les Agents des Douanes.

3) Le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des Agents des Douanes, à titre gratuit, les installations de garde, Bureaux et logements qui leur sont nécessaires.

Art.198 .- L’Entrepôt public est ouvert à toute personne pour l’entreposage de marchandises de toute nature, à l’exception de celles qui en sont exclues par application des

dispositions de l’article 193 ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en Entrepôt spécial par application des dispositions de l’article 196 ci-dessous.

Article 199

1) L’entrepositaire et le concessionnaire doivent acquitter solidairement les droits et taxes de douane sur les marchandises entrées en Entrepôt public qu’ils ne peuvent représenter au service des Douanes en même quantité et qualité, sans préjudice des pénalités encourues.

Si les marchandises sont prohibées à l’importation, l’entrepositaire et le concessionnaire sont tenus, en outre, au paiement d’une somme égale à leur valeur sans préjudice des pénalités encourues.

2) Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui sont avariées en Entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits et taxes afférent aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l’état où elles sont représentées au service des Douanes.

3) Les déficits dont il est justifié qu’ils proviennent de l’extraction des poussières, pierres et impuretés, sont admis en franchise.

4) Lorsqu’il est justifié que la perte des marchandises placées en Entrepôt public est due à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature de la marchandise, l’entrepositaire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

5) Quand il y a eu vol de marchandises placées en Entrepôt public, l’entrepositaire et le concessionnaire sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises, lorsque la preuve du vol est dûment établie.

6) Si les marchandises sont assurées, et que l’assurance ne couvre que leur valeur en Entrepôt, l’entrepositaire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes et de la valeur. Au cas où l’assurance est supérieure à la valeur, l’entrepositaire et le concessionnaire doivent payer la valeur ou les droits et taxes selon que les marchandises sont prohibées ou non.

Article 200

Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt public pendant deux ans, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en Entrepôt public.

Article 201

Les conditions d’application des dispositions de la présente section sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

SECTION 4 - Entrepôt privé

PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt privé

Article 202

L’autorisation d’ouvrir un Entrepôt privé est accordée par Décision du Directeur Général des Douanes :

  • a) à titre d’Entrepôt privé banal : aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d’entreposer les marchandises pour le compte de tiers ;
  • b) à titre d’Entrepôt privé particulier : à des entreprises de caractère industriel ou commercial, pour leur usage exclusif en vue d’y stocker les marchandises qu’elles achètent dans le but de les revendre ou de les mettre en oeuvre à la sortie d’Entrepôt.

L’Entrepôt privé banal peut être également accordé pour des marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre, lorsqu’il n’existe pas d’Entrepôt public. L’Entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités abritant un Bureau de Douane. Toutefois, si les circonstances le justifient, il peut être autorisé à titre exceptionnel, la création d’un Entrepôt privé hors de ces localités, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

Article 203

La procédure d’octroi et les conditions d’exploitation de l’Entrepôt privé, sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt privé

Article 204

L’Entrepôt privé est ouvert aux marchandises de toute nature à l’exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de l’article 193 et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en Entrepôt spécial par application des dispositions de l’article 209, ci-dessous.

Article 205

L’entrée des marchandises en Entrepôt privé s’effectue sous la garantie d’un engagement cautionné de l’entrepositaire de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées la consommation, et ce dans le délai accordé par l’article 207 ci-après.

Article 206

La surveillance de l’Entrepôt privé par le service des Douanes peut être permanente ou intermittente.

Article 207

Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt privé pendant douze mois.

Article 208

En cas de non représentation des marchandises placées en Entrepôt privé, les dispositions de l’article 199 ci-dessus sont applicables.

SECTION 5 - Entrepôt spécial

PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt spécial

Article 209

1) L’Entrepôt spécial peut être autorisé pour :

  • a) les marchandises dont la présence en Entrepôt public ou privé présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ;
  • b) les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

2) La liste des produits admissibles en Entrepôt spécial est dressée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes

3) Les locaux de l’Entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ils doivent être agréés par l’Administration des Douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l’Entrepôt public.

Article 210

L’Entrepôt spécial est concédé par Décision du Directeur Général des Douanes.

PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt spécial

Article 211

Les modalités de concession et de fonctionnement de l’Entrepôt spécial sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

Article 212

L’entrepositaire doit prendre l’engagement cautionné de réexporter les marchandises, ou si elles ne sont pas prohibées, d’acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation et ce dans le délai accordé à l’article 213 ci-après.

Article 213

Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt spécial pendant dix-huit mois.

Article 214

1) Pour l’application à l’Entrepôt spécial des dispositions du paragraphe 3 de l’Article 199 ci-dessus, une Décision du Directeur Général des Douanes peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Elle peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes visées au paragraphe 4 de l’article 199 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.

2) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes peut !imiter les destinations susceptibles d’être données aux marchandises à leur sortie de l’Entrepôt spécial.

Article 215

La surveillance de l’Entrepôt spécial par le service des Douanes peut être permanente ou intermittente.

Article 216

Les dispositions prévues à l’article 199 ci-dessus sont applicables à l’Entrepôt spécial.

SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage

Article 217

1) La déclaration d’entrée en Entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou, en son nom, par un Commissionnaire en douane agréé.

2) En cas de cession de marchandises en Entrepôt de stockage, les obligations de l’ancien entrepositaire sont transférées au nouveau sous réserve qu’une déclaration en détail soit levée.

3) Exceptionnellement et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais de séjour des marchandises en Entrepôt de stockage fixés par le présent Code, peuvent être prorogés par le Directeur Général des Douanes, sur demande des entrepositaires.

Article 218

Durant leur séjour en Entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des Agents des Douanes qui peuvent procéder à tout contrôle et recensement qu’ils jugent utiles.

Article 219

La liste des manipulations autorisées en Entrepôt ainsi que les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu lesdites manipulations sont fixées par Décision du Directeur Général des Douanes. Art.220.‐ Sauf dispositions spéciales contraires les marchandises sortant d’Entrepôt peuvent recevoir toutes les destinations applicables en suite d’importation directe.

Article 221

1) Les expéditions d’un Entrepôt sur un autre Entrepôt ou sur un Bureau de douane et les réexportations d’Entrepôt s’effectuent par la mer sous la garantie d’acquits-àcaution et par terre sous le régime du Transit.

2) Lorsque l’expédition a lieu sous le régime du Transit International, l’entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui sont constatés, payer les droits et taxes ou leur valeur s’il s’agit de marchandises prohibées, sans préjudice des pénalités encourues.

3) Pour les marchandises réexportées par aéronefs en décharge des comptes d’entrepôt, l’expéditeur doit justifier la sortie du territoire douanier, dans les délais impartis, par la production d’une attestation des Douanes du pays de destination.

Article 222

1) En cas de Mise à la consommation en suite d’Entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

2) Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation des déficits ; il en est de même pour les marchandises soustraites de l’Entrepôt.

3) Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas celle desdites marchandises à l’une des dates visées aux points 1 et 2 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées aux articles 30 à 45 et 46 ci-dessus.

Article 223

1) Lorsque les marchandises placées en Entrepôt en décharge des comptes d’Admission temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes s’effectue d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des qualités reconnues ou admises par le service des Douanes, à la date de leur mise en Admission temporaire.

2) Dans ce cas, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l’application desdits droits et taxes, s’il s’agit de marchandises taxées ad valorem ou prohibées dans l’état où elles sont imposables, étant déterminées à la même date dans les conditions fixées aux articles 30 à 45, et 46 du présent Code.

3) Lorsque les marchandises placées en Entrepôt à la décharge des comptes d’Admissions temporaire sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes à percevoir sont majorés, s’ils n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu à l’article 1573 ci-dessus, calculé à partir de la date d’entrée en Admission temporaire.

Article 224

1) A l’expiration des délais prévus aux articles 200, 207 et 213 ci-dessus, les marchandises qui n’ont pas été réexportées ou, si elles ne sont pas prohibées, qui n’ont pas été soumises aux droits et taxes d’importation, doivent aussitôt être évacuées de ces Entrepôts pour toute destination autorisée.

2) A défaut, lesdites marchandises sont constituées d’office en dépôt de douane avant d’être vendues aux enchères publiques par l’Administration des Douanes conformément aux dispositions des articles 291 et 296 ci-après.

Article 225

Le bénéfice de l’Entrepôt est retiré par le Directeur Général des Douanes :

  • a) en cas de renonciation du bénéficiaire de celui-ci, ou de dissolution de la société ;
  • b) en cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime incompatibles avec son maintien.

Sous‐chapitre 2 ‐ Entrepôts industriels.

Article 226

1) L’Entrepôt industriel est un établissement, placé sous le contrôle de l’Administration des Douanes, où, des entreprises qui travaillent pour l’exportation et/ou pour le marché intérieur, peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en oeuvre des marchandises importées en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles.

2) Sauf dispositions contraires, la mise en Entrepôt industriel suspend l’application des mesures de contrôle du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les marchandises.

Article 227

1) Le bénéfice de l’Entrepôt industriel est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

2) Cette Décision fixe, le cas échéant, la liste et les quantités de marchandises susceptibles d’être admises, le délai de séjour en Entrepôt industriel dans la limite d’un an ainsi que les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation sur le territoire douanier.

3) A l’expiration du délai de séjour en Entrepôt industriel et sauf prorogation par l’Administration des Douanes dans des cas dûment justifiés, les droits et taxes afférents aux marchandises qui se trouvent sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

Article 228

1) Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’Entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne peuvent faire objet de cession durant leur séjour sous ce régime.

2) Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l’Entrepôt industriel peuvent être autorisées par le Directeur Général des Douanes.

Article 229

1) En cas de Mise à la consommation des produits compensateurs ou des produits intermédiaires sur le territoire douanier, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importées qui ont été utilisées pour l’obtention desdits produits

compensateurs d’après l’état de ces marchandises constaté à leur entrée en Entrepôt industriel.

2) Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation. La valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date. Cette valeur est déterminée dans les conditions fixées aux articles 30 à 45 ci-dessus.

3) Les déchets et rebuts issus de la transformation des produits admis doivent être réexportés ou mis à la consommation. En cas de Mise à la consommation :

a) Les déchets récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues.

b) Les déchets irrécupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils sont détruits sous contrôle douanier.

Article 230

Par dérogation aux dispositions de l’article 229 et dans le cas où, les produits compensateurs sont, pour des motifs d’ordres social et économique, soumis à des droits et taxes moins favorables à ceux applicables aux produits mis en oeuvre, le Directeur Général des Douanes peut autoriser l’application de ce taux favorable auxdits produits.

Article 231

Le bénéfice du régime de l’Entrepôt industriel est retiré par le Directeur Général des Douanes :

  • a) en cas de renonciation du bénéficiaire ou de dissolution de la société ;
  • b) en cas de manquements aux obligations attachées au régime qui sont incompatibles avec son maintien.

Article 232

Les conditions d’application des dispositions du présent Chapitre sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

CHAPITRE 6 - Usines exercées par la douane

SECTION 1 - Généralités

Article 233

1) Les Usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes, en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de marchandises d’origine étrangère, en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles.

2) Sauf dispositions contraires, la mise en Usines exercées suspend l’application des mesures de contrôle du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumis les produits.

Article 234

Le régime des Usines exercées est accordé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, après avis du Ministre de tutelle du requérant.

Article 235

L’extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, l’extraction des gaz de pétrole et, d’une manière générale, l’extraction des hydrocarbures liquides ou gazeux, doivent être effectuées sous le régime de, l’Usine exercée.

Article 236

La suspension des droits et taxes prévue à l’article 233 ci-dessus, est également appliquée aux produits qui sont extraits des autres Usines exercées visées à l’article 235 précédent.

Article 237

1) Doivent être placés sous le régime de l’Usine exercée, les établissements qui procèdent aux opérations suivantes :

  • a) traitement de raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux, des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxe intérieure de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;
  • b) production des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxe intérieure de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;
  • c) production et fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du pétrole.

2) Peuvent également être effectuées dans les Usines exercées visées ci-dessus, les fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées à l’alinéa premier du présent article.

Article 238

1) A l’entrée dans les Usines exercées, la suspension des droits et taxes prévue à l’article 233 ci-dessus est réservée :

  • a) aux huiles brutes de pétrole, aux minéraux bitumineux, aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés ;
  • b) aux produits spécialement désignés par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, lorsque les produits doivent y subir un traitement ou recevoir une destination à laquelle est attachée une tarification privilégiée.

2) En cas de Mise à la consommation à la sortie de l’Usine exercée, les droits et taxes suspendus en application de ce régime, deviennent exigibles et sont calculés suivant les règles fixées par le Tarif des Douanes d’après la valeur déclarée à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en Usine exercée et sur la base des taux en vigueur à cette même date.

3) Lorsque les marchandises visées à l’alinéa premier du présent article sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou application à tarification privilégiée ont été accordées, les droits et taxes et formalités dont ces produits sont normalement passibles, sont immédiatement exigibles, selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.

Article 239

Le Ministre en charge des Douanes peut accorder le bénéfice du régime de l’Usine exercée aux établissements autres que ceux visés aux articles 233 et 237 ci-dessus, où sont effectuées la mise en oeuvre et/ou l’utilisation des marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier.

Article 240

1) L’application du régime de l’Usine exercée à des marchandises, autres que celles visées aux articles 235 et 238 ci-dessus, suit les mêmes règles que celles qui régissent le régime douanier de l’Admission temporaire, en ce qui concerne la nature de ces marchandises et les fabrications dans lesquelles elles doivent être utilisées, ainsi que la destination des produits issus de ces fabrications.

2) En cas de Mise à la consommation des produits fabriqués en Usine exercée et sauf application spéciale du Tarif des Douanes, la valeur en douane à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne la Mise à la consommation des marchandises à leur sortie de l’Entrepôt. Dans ce cas, les droits et taxes éventuellement perçus à l’entrée à l’Usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la Mise à la consommation.

Article 241

L’autorisation du régime de l’Usine exercée est retirée par le Ministre en charge des Douanes :

a) En cas de renonciation du titulaire ou de dissolution de l’établissement ;

b) En cas d’infractions graves ou de manquements aux obligations attachées au régime, qui sont incompatibles avec son maintien.

Article 242

Les conditions d’application des dispositions relatives à l’établissement et au fonctionnement des Usines exercées, sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

CHAPITRE 7 - Admission temporaire

Article 243

1) Le régime de l’Admission Temporaire (AT) permet de recevoir dans le territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l’importation dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées après avoir subi une transformation (AT pour perfectionnement actif) ou réexportées en l’état (AT en l’état).

2) L’Admission temporaire est accordée par le Directeur Général des Douanes, dans les conditions définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes :

a) En suspension totale des droits et taxes :

  • aux produits destinés à être réexportés après avoir subi une transformation, une ouvraison ou un complément de main d’oeuvre (Admission temporaire pour perfectionnement actif) ;
  • aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l’état, sans avoir subi de modification autre que la dépréciation normale du fait de leur utilisation ;
  • aux objets importés pour réparation, essais ou expériences, foires ou expositions ;
  • aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu’ils contenaient ;
  • aux emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins ;
  • aux objets et animaux dont l’importation présente un caractère individuel, exceptionnel et dépourvu d’incidence au plan économique ;
  • aux objets devant figurer dans des manifestations commerciales, scientifiques, artistiques, culturelles ou sportives.

b) En suspension partielle des droits et taxes :

  • aux matériels de travaux publics importés pour des besoins d’utilité publique ;
  • aux matériels industriels, objets de location ou à d’autres matériels eu égard à leur destination et/ou à leur utilisation commerciale.

SECTION 1 - Admission Temporaire pour perfectionnement actif

Article 244

1) Le Perfectionnement actif est le régime douanier par lequel, des personnes physiques ou morales qui disposent des installations et de l’outillage requis peuvent être autorisées à importer en suspension totale des droits et taxes, des matières premières ou produits semi-finis destinés à être transformés, fabriqués ou à recevoir un complément d’ouvraison dans le territoire douanier.

2) Le bénéfice du régime du Perfectionnement actif est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

3) La personne qui importe temporairement les marchandises duit déposer une demande préalable auprès de l’Administration des Douanes, précisant la nature de la transformation, de l’ouvraison, de la réparation ou du complément de main d’oeuvre que ces marchandises doivent subir sur le territoire douanier.

Article 245

Pour bénéficier du régime du Perfectionnement actif, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

  • a) à la réexportation des produits transformés dans le délai imparti dans la Décision d’octroi ;
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites par la réglementation douanière en matière de perfectionnement actif ;
  • c) à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

Article 246

L’Administration des Douanes peut requérir des laboratoires pour déterminer :

  • a) les éléments particuliers de prises en charge des marchandises dans le compte du Perfectionnement actif ;
  • b) la composition des produits admis en compensation des comptes du perfectionnement actif.

Article 247

1) Les produits compensateurs, les déchets et rebuts résultant des opérations de transformation doivent être réexportés.

2) Toutefois, l’Administration des Douanes peut dispenser l’importateur de l’obligation de réexporter les déchets et rebuts qui doivent alors être mis à la consommation.

Dans ce cas :

a) les déchets et rebuts récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues ;

b) les déchets et rebuts non récupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils doivent être détruits sous contrôle douanier.

Article 248

Dans le cas de décharge du compte de Perfectionnement actif, il est fait obligation pour l’exportateur de produire une attestation des autorités douanières du pays de destination, certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire douanier, dans le délai fixé.

SECTION 2 - Admission temporaire en l’état

Article 249

1) Les entreprises titulaires de contrats et marchés de travaux ayant un caractère d’utilité publique ou reconnues comme tel, peuvent importer pour une période déterminée, en suspension partielle des droits et taxes, les matériels et équipements d’entreprises et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contrats et marchés.

2) Les entreprises titulaires de contrats et marchés d’études peuvent également bénéficier de la suspension partielle des droits et taxes exigibles sur les matériels et équipements d’entreprises et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contrats et marchés.

Article 250

Les matériels industriels objets de location, et ceux destinés à d’autres usages eu égard à leur destination et/ou à leur utilisation commerciale, peuvent également être importés en suspension partielle des droits et taxes à l’importation.

Article 251

Le bénéfice du régime de l’Admission Temporaire des matériels et équipements d’entreprise, des véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d’autres usages, visés aux articles 249 et 250 du présent Code est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

Article 252

Pour bénéficier du régime de l’Admission Temporaire des matériels et équipements d’entreprises, des véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d’autres usages, visés aux articles 249 et 250 du présent Code, l’importateur doit souscrire un acquit-à-caution, par lequel il s’engage :

  • a) à réexporter ces matériels admis à l’expiration du délai imparti dans la Décision d’octroi ;
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’Admission Temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 253

1) Les matériels, équipements d’entreprises et les véhicules utilitaires importés sous le régime de l’Admission Temporaire, acquittent lors de leur entrée sur le territoire douanier, des droits et taxes dont ils sont passibles sur la base de la valeur amortissable pendant la durée de l’Admission Temporaire.

2) Les modalités d’application du présent article sont déterminées par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Douanes et des Travaux Publics.

Sous‐

SECTION 2 - Autres Admissions Temporaires en l’état

Article 254

1) Le Directeur Général des Douanes peut accorder des autorisations d’Admission Temporaire pour :

  • a) les outils et appareils de mesures, de vérification ou de contrôle, importés par des sociétés étrangères venant effectuer des travaux sur le territoire douanier ;
  • b) les emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins ;
  • c) les emballages importés pleins destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu’ils contenaient ;
  • d) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits « de dernier voyage » ;
  • e) les objets destinés à être dans des foires ou expositions ;
  • f) les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, manifestations culturelles ou sportives internationales ;
  • g) les matériels destinés à des démonstrations ou exhibitions ;
  • h) les objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ;
  • i) les véhicules de transport de marchandises et de transport en commun des personnes effectuant des opérations régulières de transport international ;
  • j) les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés aux services aériens internationaux ;
  • k) les aéronefs effectuant :
  • des opérations de recherches, sauvetages, enquêtes sur les accidents, réparations ou récupérations d’aéronefs endommagés ;
  • des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement.
  • I) les matériels ou outillages nécessaires à :
  • la réparation ou la récupération d’aéronefs endommagés ;
  • l’équipement des aéronefs visés aux alinéas j et k du présent article.

2) Les équipements visés à l’alinéa premier ci-dessus bénéficient de la suspension totale des droits et taxes dont ils sont passibles pendant la durée de l’Admission Temporaire.

SECTION 3 - Dispositions communes à tous les cas d’Admission Temporaire

Article 255

Pour bénéficier de l’Admission Temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

  • a) à réexporter ou à constituer en Entrepôt les produits admis temporairement ou les produits compensateurs dans le délai fixé ;
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites par la Loi et les règlements sur l’Admission Temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

Article 256

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Directeur Général des Douanes, la déclaration d’Admission Temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.

Article 257

1) La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l’Admission Temporaire est fixée par le texte accordant l’Admission Tempora ire.

2) La durée de séjour initialement impartie peut, toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le Directeur Général des Douanes, dans les cas dûment justifiés et sous réserve du renouvellement des engagements souscrits.

Article 258

Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’Admission Temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur

transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l’objet d’aucune cession, durant leur séjour sous ce régime.

Article 259

Dans le cas d’Admission Temporaire pour perfectionnement actif, les conclusions des experts ou des laboratoires agréés par le Ministre en charge des Douanes sont définitives en ce qui concerne :

a) la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d’Admission Temporaire ;

b) la composition des produits admis en compensation des comptes d’Admission Temporaire.

Article 260

1) Le régime normal d’apurement des comptes d’Admission Temporaire est la réexportation. L’acte accordant l’Admission Temporaire peut subordonner la décharge à la réexportation obligatoire des marchandises.

2) Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser, lorsque les circonstances le justifient, l’apurement des comptes d’Admission Temporaire par :

  • la mise en Entrepôt du produit compensateur ;
  • la Mise à la consommation à titre exceptionnel ;
  • la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés.

3) Dans le cas de réexportation, il est fait obligation pour l’exportateur de produire une attestation des autorités douanières du pays de destination certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire, dans le délai fixé.

Article 261

1) Lorsque les marchandises admises temporairement n’ont pas été réexportées ou placées en Entrepôt, la régularisation des acquits d’Admission Temporaire peut être autorisée par le Directeur Général des Douanes, à titre exceptionnel, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur, à la date d’enregistrement desdits acquits. Si les droits et taxes n’ont pas été consignés, ils sont majorés de l’intérêt de crédit, prévu au point 3 de l’article 157 ci-dessus, calculé à partir de la même date.

2) La valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date d’enregistrement desdits acquits.

Article 262

Des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent Chapitre.

CHAPITRE 8 - Exportation temporaire

Article 263

L’Exportation Temporaire est le régime douanier qui permet d’exporter provisoirement en suspension des droits et taxes et de réintroduire sur le territoire douanier en franchise des droits et taxes des marchandises destinées :

  • a) à recevoir une transformation, une ouvraison, un complément de main d’oeuvre ou une réparation à l’étranger, dénommé Exportation Temporaire pour perfectionnement passif ;
  • b) ou à y être employées en l’état, au sens de l’article 265 ci-dessous.

SECTION 1 - Perfectionnement passif

Article 264

1) Le Perfectionnement Passif est le régime douanier qui permet d’exporter temporairement, en suspension totale ou partielle des droits et taxes de douane des marchandises en vue :

  • d’une transformation ;
  • d’une ouvraison ;
  • d’une réparation ou d’un complément de main d’oeuvre.

2) Le bénéfice du régime du Perfectionnement Passif est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

3) La personne qui exporte temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès de l’Administration des Douanes, précisant la nature de la transformation, de l’ouvraison, de la réparation ou du complément de main d’oeuvre que ces marchandises doivent subir à l’étranger.

4) Pour bénéficier du régime du Perfectionnement Passif, les exportateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

  • a) à réimporter, sauf dérogation accordée, les marchandises exportées temporairement, dans le délai imparti dans la Décision d’octroi ;
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière de Perfectionnement Passif sous peine des sanctions, prévues par la réglementation en vigueur.

5) A leur réimportation, les marchandises sont soumises au paiement des droits et taxes exigibles suivant leur espèce tarifaire.

6) Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration.

7) La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises dans l’état où elles sont importées, diminuée de la valeur desdites marchandises au moment de leur sortie du territoire douanier.

8) S’il est établi que l’ouvraison ou la transformation opérée sur les marchandises exportées pour Perfectionnement Passif a consisté en une réparation effectuée gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence de vice de fabrication, la mise à la consommation desdites marchandises s’effectue en exonération totale des droits et taxes d’importation.

9) Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des produits ou marchandises exportés temporairement pour perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l’Exportation.

SECTION 2 - Exportation Temporaire en l’état des matériels et produit devant être

Article 265

1) L’Exportation Temporaire en l’état des matériels et produits devant être utilisés à l’étranger, est un régime douanier qui permet d’exporter temporairement en suspension totale ou partielle des droits et taxes des marchandises en vue :

  • a) d’une prestation ou d’un emploi ;
  • b) d’une exposition dans une foire ou autres manifestations analogues.

2) Le bénéfice du régime de l’Exportation Temporaire est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

3) Pour bénéficier du régime de l’Exportation Temporaire, les exportateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

  • a) à réimporter à l’identique, sauf dérogation accordée, les marchandises exportées temporairement, dans le délai imparti dans la Décision d’octroi ;
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’Exportation Temporaire sous peine des sanctions, prévues par la réglementation en vigueur.

4) La réimportation à l’identique des marchandises exportées temporairement, ne donne pas lieu à perception des droits et taxes dont elles sont passibles.

Article 266

Des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes fixent :

a) Les conditions dans lesquelles l’Administration des Douanes peut autoriser l’Exportation Temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main d’oeuvre ou subir une ouvraison ;

b) Les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis au paiement des droits et taxes d’entrée lors de leur réimportation.

CHAPITRE 9 - Exportation préalable et drawback (rembours)

SECTION 1 - Exportation Préalable

Article 267

1) Le régime de réapprovisionnement en franchise ou Exportation Préalable est le régime qui accorde l’importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes, aux produits de même espèce que ceux qui, pris sur le marché intérieur, ont été utilisés pour obtenir des articles préalablement exportés à titre définitif.

2) A titre exceptionnel et si les circonstances l’exigent, le bénéfice de cette franchise totale ou partielle peut être étendu aux produits importés, de même espèce que ceux pris à la consommation et réexportés en l’état et à titre définitif.

Article 268

1) Le régime de l’Exportation Préalable est accordé par le Ministre en charge des Douanes.

2) Pour bénéficier de la franchise prévue à l’article 267 ci-dessus, les importateurs doivent :

  • a) justifier de la réalisation de l’Exportation Préalable ;
  • b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par le Directeur Général des Douanes.

3) Le réapprovisionnement en franchise doit être effectué dans le pays où l’Exportation Préalable a eu lieu.

SECTION 2 - Drawback (Restitution de droits sur les matières premières transformées

Article 269

Le Drawback est le régime douanier qui permet, lors de l’exportation de marchandises, d’obtenir la restitution totale ou partielle des droits et taxes à l’importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.

Article 270

Le remboursement total, partiel ou forfaitaire des droits et taxes supportés par les produits entrant dans la fabrication de marchandises exportées est accordé par Décision du Ministre en charge des Douanes.

Article 271

Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article précédent, les exportateurs doivent :

  • a) justifier de l’importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre ;
  • b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, après avis des Ministres de tutelle des bénéficiaires.

Article 272

L’acte accordant l’Exportation Préalable ou le réapprovisionnement en franchise ou le Drawback peut déterminer les pays de destination des marchandises exportées, et prescrire, dans le cas de l’exportation préalable, la mention d’une réserve de réapprovisionnement en franchise.

CHAPITRE 10 - Pacages

Article 273

1) Les animaux qui viennent de l’extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l’objet d’acquits-à-caution par lesquels les importateurs s’engagent :

  • a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites par la Loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables, en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

2) Les animaux nés pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.

Article 274

1) Les animaux qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l’objet d’acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s’engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

2) La formalité du passavant est substituée à celle de l’acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d’aucun droit de sortie et que leur exportation n’est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.

3) Les animaux nés pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d’origine étrangère.

Article 275

Le Directeur Général des Douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 273 et 274 qui précèdent.

CHAPITRE 11 - Zones franches

Article 276

On entend par Zone Franche toute enclave territoriale instituée par la Loi en vue de faire considérer les marchandises qui s’y trouvent comme n’étant pas sur le territoire douanier pour l’application des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de l’importation, ainsi que des restrictions quantitatives. Toutefois, le service des douanes a le droit d’effectuer à tout moment un contrôle des marchandises détenues dans la Zone Franche.

Article 277

Un Décret fixe les conditions de concession, d’installation et d’exploitation de la Zone franche.

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