L/2015/007/AN · SECTION 1 - Généralités
Article 233 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les Usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes, en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de marchandises d’origine étrangère, en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles.
2) Sauf dispositions contraires, la mise en Usines exercées suspend l’application des mesures de contrôle du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumis les produits.