Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 1 - Généralités
Art. 233 à 242 · 10 articles
Article 233
1) Les Usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes, en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de marchandises d’origine étrangère, en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles.
2) Sauf dispositions contraires, la mise en Usines exercées suspend l’application des mesures de contrôle du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumis les produits.
Article 234
Le régime des Usines exercées est accordé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, après avis du Ministre de tutelle du requérant.
Article 235
L’extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, l’extraction des gaz de pétrole et, d’une manière générale, l’extraction des hydrocarbures liquides ou gazeux, doivent être effectuées sous le régime de, l’Usine exercée.
Article 236
La suspension des droits et taxes prévue à l’article 233 ci-dessus, est également appliquée aux produits qui sont extraits des autres Usines exercées visées à l’article 235 précédent.
Article 237
1) Doivent être placés sous le régime de l’Usine exercée, les établissements qui procèdent aux opérations suivantes :
- a) traitement de raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux, des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxe intérieure de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;
- b) production des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxe intérieure de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;
- c) production et fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du pétrole.
2) Peuvent également être effectuées dans les Usines exercées visées ci-dessus, les fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées à l’alinéa premier du présent article.
Article 238
1) A l’entrée dans les Usines exercées, la suspension des droits et taxes prévue à l’article 233 ci-dessus est réservée :
- a) aux huiles brutes de pétrole, aux minéraux bitumineux, aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés ;
- b) aux produits spécialement désignés par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, lorsque les produits doivent y subir un traitement ou recevoir une destination à laquelle est attachée une tarification privilégiée.
2) En cas de Mise à la consommation à la sortie de l’Usine exercée, les droits et taxes suspendus en application de ce régime, deviennent exigibles et sont calculés suivant les règles fixées par le Tarif des Douanes d’après la valeur déclarée à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en Usine exercée et sur la base des taux en vigueur à cette même date.
3) Lorsque les marchandises visées à l’alinéa premier du présent article sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou application à tarification privilégiée ont été accordées, les droits et taxes et formalités dont ces produits sont normalement passibles, sont immédiatement exigibles, selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.
Article 239
Le Ministre en charge des Douanes peut accorder le bénéfice du régime de l’Usine exercée aux établissements autres que ceux visés aux articles 233 et 237 ci-dessus, où sont effectuées la mise en oeuvre et/ou l’utilisation des marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier.
Article 240
1) L’application du régime de l’Usine exercée à des marchandises, autres que celles visées aux articles 235 et 238 ci-dessus, suit les mêmes règles que celles qui régissent le régime douanier de l’Admission temporaire, en ce qui concerne la nature de ces marchandises et les fabrications dans lesquelles elles doivent être utilisées, ainsi que la destination des produits issus de ces fabrications.
2) En cas de Mise à la consommation des produits fabriqués en Usine exercée et sauf application spéciale du Tarif des Douanes, la valeur en douane à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne la Mise à la consommation des marchandises à leur sortie de l’Entrepôt. Dans ce cas, les droits et taxes éventuellement perçus à l’entrée à l’Usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la Mise à la consommation.
Article 241
L’autorisation du régime de l’Usine exercée est retirée par le Ministre en charge des Douanes :
a) En cas de renonciation du titulaire ou de dissolution de l’établissement ;
b) En cas d’infractions graves ou de manquements aux obligations attachées au régime, qui sont incompatibles avec son maintien.
Article 242
Les conditions d’application des dispositions relatives à l’établissement et au fonctionnement des Usines exercées, sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.