Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 6Chapitre 7

Code des douanes · L/2015/007/AN

CHAPITRE 7 - Admission temporaire

Art. 243 à 262 · 20 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Admission Temporaire pour perfectionnement actifArt. 244 à 248
  • SECTION 2 - Admission temporaire en l’étatArt. 249 à 253
  • SECTION 2 - Autres Admissions Temporaires en l’étatArt. 254
  • SECTION 3 - Dispositions communes à tous les cas d’Admission TemporaireArt. 255 à 262

Article 243

1) Le régime de l’Admission Temporaire (AT) permet de recevoir dans le territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l’importation dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées après avoir subi une transformation (AT pour perfectionnement actif) ou réexportées en l’état (AT en l’état).

2) L’Admission temporaire est accordée par le Directeur Général des Douanes, dans les conditions définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes :

a) En suspension totale des droits et taxes :

  • aux produits destinés à être réexportés après avoir subi une transformation, une ouvraison ou un complément de main d’oeuvre (Admission temporaire pour perfectionnement actif) ;
  • aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l’état, sans avoir subi de modification autre que la dépréciation normale du fait de leur utilisation ;
  • aux objets importés pour réparation, essais ou expériences, foires ou expositions ;
  • aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu’ils contenaient ;
  • aux emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins ;
  • aux objets et animaux dont l’importation présente un caractère individuel, exceptionnel et dépourvu d’incidence au plan économique ;
  • aux objets devant figurer dans des manifestations commerciales, scientifiques, artistiques, culturelles ou sportives.

b) En suspension partielle des droits et taxes :

  • aux matériels de travaux publics importés pour des besoins d’utilité publique ;
  • aux matériels industriels, objets de location ou à d’autres matériels eu égard à leur destination et/ou à leur utilisation commerciale.

SECTION 1 - Admission Temporaire pour perfectionnement actif

Article 244

1) Le Perfectionnement actif est le régime douanier par lequel, des personnes physiques ou morales qui disposent des installations et de l’outillage requis peuvent être autorisées à importer en suspension totale des droits et taxes, des matières premières ou produits semi-finis destinés à être transformés, fabriqués ou à recevoir un complément d’ouvraison dans le territoire douanier.

2) Le bénéfice du régime du Perfectionnement actif est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

3) La personne qui importe temporairement les marchandises duit déposer une demande préalable auprès de l’Administration des Douanes, précisant la nature de la transformation, de l’ouvraison, de la réparation ou du complément de main d’oeuvre que ces marchandises doivent subir sur le territoire douanier.

Article 245

Pour bénéficier du régime du Perfectionnement actif, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

  • a) à la réexportation des produits transformés dans le délai imparti dans la Décision d’octroi ;
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites par la réglementation douanière en matière de perfectionnement actif ;
  • c) à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

Article 246

L’Administration des Douanes peut requérir des laboratoires pour déterminer :

  • a) les éléments particuliers de prises en charge des marchandises dans le compte du Perfectionnement actif ;
  • b) la composition des produits admis en compensation des comptes du perfectionnement actif.

Article 247

1) Les produits compensateurs, les déchets et rebuts résultant des opérations de transformation doivent être réexportés.

2) Toutefois, l’Administration des Douanes peut dispenser l’importateur de l’obligation de réexporter les déchets et rebuts qui doivent alors être mis à la consommation.

Dans ce cas :

a) les déchets et rebuts récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues ;

b) les déchets et rebuts non récupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils doivent être détruits sous contrôle douanier.

Article 248

Dans le cas de décharge du compte de Perfectionnement actif, il est fait obligation pour l’exportateur de produire une attestation des autorités douanières du pays de destination, certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire douanier, dans le délai fixé.

SECTION 2 - Admission temporaire en l’état

Article 249

1) Les entreprises titulaires de contrats et marchés de travaux ayant un caractère d’utilité publique ou reconnues comme tel, peuvent importer pour une période déterminée, en suspension partielle des droits et taxes, les matériels et équipements d’entreprises et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contrats et marchés.

2) Les entreprises titulaires de contrats et marchés d’études peuvent également bénéficier de la suspension partielle des droits et taxes exigibles sur les matériels et équipements d’entreprises et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contrats et marchés.

Article 250

Les matériels industriels objets de location, et ceux destinés à d’autres usages eu égard à leur destination et/ou à leur utilisation commerciale, peuvent également être importés en suspension partielle des droits et taxes à l’importation.

Article 251

Le bénéfice du régime de l’Admission Temporaire des matériels et équipements d’entreprise, des véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d’autres usages, visés aux articles 249 et 250 du présent Code est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

Article 252

Pour bénéficier du régime de l’Admission Temporaire des matériels et équipements d’entreprises, des véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d’autres usages, visés aux articles 249 et 250 du présent Code, l’importateur doit souscrire un acquit-à-caution, par lequel il s’engage :

  • a) à réexporter ces matériels admis à l’expiration du délai imparti dans la Décision d’octroi ;
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’Admission Temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 253

1) Les matériels, équipements d’entreprises et les véhicules utilitaires importés sous le régime de l’Admission Temporaire, acquittent lors de leur entrée sur le territoire douanier, des droits et taxes dont ils sont passibles sur la base de la valeur amortissable pendant la durée de l’Admission Temporaire.

2) Les modalités d’application du présent article sont déterminées par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Douanes et des Travaux Publics.

Sous‐

SECTION 2 - Autres Admissions Temporaires en l’état

Article 254

1) Le Directeur Général des Douanes peut accorder des autorisations d’Admission Temporaire pour :

  • a) les outils et appareils de mesures, de vérification ou de contrôle, importés par des sociétés étrangères venant effectuer des travaux sur le territoire douanier ;
  • b) les emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins ;
  • c) les emballages importés pleins destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu’ils contenaient ;
  • d) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits « de dernier voyage » ;
  • e) les objets destinés à être dans des foires ou expositions ;
  • f) les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, manifestations culturelles ou sportives internationales ;
  • g) les matériels destinés à des démonstrations ou exhibitions ;
  • h) les objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ;
  • i) les véhicules de transport de marchandises et de transport en commun des personnes effectuant des opérations régulières de transport international ;
  • j) les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés aux services aériens internationaux ;
  • k) les aéronefs effectuant :
  • des opérations de recherches, sauvetages, enquêtes sur les accidents, réparations ou récupérations d’aéronefs endommagés ;
  • des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement.
  • I) les matériels ou outillages nécessaires à :
  • la réparation ou la récupération d’aéronefs endommagés ;
  • l’équipement des aéronefs visés aux alinéas j et k du présent article.

2) Les équipements visés à l’alinéa premier ci-dessus bénéficient de la suspension totale des droits et taxes dont ils sont passibles pendant la durée de l’Admission Temporaire.

SECTION 3 - Dispositions communes à tous les cas d’Admission Temporaire

Article 255

Pour bénéficier de l’Admission Temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

  • a) à réexporter ou à constituer en Entrepôt les produits admis temporairement ou les produits compensateurs dans le délai fixé ;
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites par la Loi et les règlements sur l’Admission Temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

Article 256

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Directeur Général des Douanes, la déclaration d’Admission Temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.

Article 257

1) La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l’Admission Temporaire est fixée par le texte accordant l’Admission Tempora ire.

2) La durée de séjour initialement impartie peut, toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le Directeur Général des Douanes, dans les cas dûment justifiés et sous réserve du renouvellement des engagements souscrits.

Article 258

Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’Admission Temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur

transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l’objet d’aucune cession, durant leur séjour sous ce régime.

Article 259

Dans le cas d’Admission Temporaire pour perfectionnement actif, les conclusions des experts ou des laboratoires agréés par le Ministre en charge des Douanes sont définitives en ce qui concerne :

a) la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d’Admission Temporaire ;

b) la composition des produits admis en compensation des comptes d’Admission Temporaire.

Article 260

1) Le régime normal d’apurement des comptes d’Admission Temporaire est la réexportation. L’acte accordant l’Admission Temporaire peut subordonner la décharge à la réexportation obligatoire des marchandises.

2) Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser, lorsque les circonstances le justifient, l’apurement des comptes d’Admission Temporaire par :

  • la mise en Entrepôt du produit compensateur ;
  • la Mise à la consommation à titre exceptionnel ;
  • la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés.

3) Dans le cas de réexportation, il est fait obligation pour l’exportateur de produire une attestation des autorités douanières du pays de destination certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire, dans le délai fixé.

Article 261

1) Lorsque les marchandises admises temporairement n’ont pas été réexportées ou placées en Entrepôt, la régularisation des acquits d’Admission Temporaire peut être autorisée par le Directeur Général des Douanes, à titre exceptionnel, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur, à la date d’enregistrement desdits acquits. Si les droits et taxes n’ont pas été consignés, ils sont majorés de l’intérêt de crédit, prévu au point 3 de l’article 157 ci-dessus, calculé à partir de la même date.

2) La valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date d’enregistrement desdits acquits.

Article 262

Des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent Chapitre.

Lire le code en entier
PrécédentSection 1SuivantSection 1
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée