Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Admission temporaire en l’état
Art. 249 à 253 · 5 articles
Article 249
1) Les entreprises titulaires de contrats et marchés de travaux ayant un caractère d’utilité publique ou reconnues comme tel, peuvent importer pour une période déterminée, en suspension partielle des droits et taxes, les matériels et équipements d’entreprises et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contrats et marchés.
2) Les entreprises titulaires de contrats et marchés d’études peuvent également bénéficier de la suspension partielle des droits et taxes exigibles sur les matériels et équipements d’entreprises et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contrats et marchés.
Article 250
Les matériels industriels objets de location, et ceux destinés à d’autres usages eu égard à leur destination et/ou à leur utilisation commerciale, peuvent également être importés en suspension partielle des droits et taxes à l’importation.
Article 251
Le bénéfice du régime de l’Admission Temporaire des matériels et équipements d’entreprise, des véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d’autres usages, visés aux articles 249 et 250 du présent Code est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.
Article 252
Pour bénéficier du régime de l’Admission Temporaire des matériels et équipements d’entreprises, des véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d’autres usages, visés aux articles 249 et 250 du présent Code, l’importateur doit souscrire un acquit-à-caution, par lequel il s’engage :
- a) à réexporter ces matériels admis à l’expiration du délai imparti dans la Décision d’octroi ;
- b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’Admission Temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 253
1) Les matériels, équipements d’entreprises et les véhicules utilitaires importés sous le régime de l’Admission Temporaire, acquittent lors de leur entrée sur le territoire douanier, des droits et taxes dont ils sont passibles sur la base de la valeur amortissable pendant la durée de l’Admission Temporaire.
2) Les modalités d’application du présent article sont déterminées par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Douanes et des Travaux Publics.
Sous‐