L/2015/007/AN · SECTION 2 - Admission temporaire en l’état
Article 251 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Le bénéfice du régime de l’Admission Temporaire des matériels et équipements d’entreprise, des véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d’autres usages, visés aux articles 249 et 250 du présent Code est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.