L/2015/007/AN · SECTION 2 - Admission temporaire en l’état
Article 253 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les matériels, équipements d’entreprises et les véhicules utilitaires importés sous le régime de l’Admission Temporaire, acquittent lors de leur entrée sur le territoire douanier, des droits et taxes dont ils sont passibles sur la base de la valeur amortissable pendant la durée de l’Admission Temporaire.
2) Les modalités d’application du présent article sont déterminées par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Douanes et des Travaux Publics.
Sous‐