L/2015/007/AN · SECTION 2 - Autres Admissions Temporaires en l’état
Article 254 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Le Directeur Général des Douanes peut accorder des autorisations d’Admission Temporaire pour :
- a) les outils et appareils de mesures, de vérification ou de contrôle, importés par des sociétés étrangères venant effectuer des travaux sur le territoire douanier ;
- b) les emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins ;
- c) les emballages importés pleins destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu’ils contenaient ;
- d) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits « de dernier voyage » ;
- e) les objets destinés à être dans des foires ou expositions ;
- f) les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, manifestations culturelles ou sportives internationales ;
- g) les matériels destinés à des démonstrations ou exhibitions ;
- h) les objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ;
- i) les véhicules de transport de marchandises et de transport en commun des personnes effectuant des opérations régulières de transport international ;
- j) les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés aux services aériens internationaux ;
- k) les aéronefs effectuant :
- des opérations de recherches, sauvetages, enquêtes sur les accidents, réparations ou récupérations d’aéronefs endommagés ;
- des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement.
- I) les matériels ou outillages nécessaires à :
- la réparation ou la récupération d’aéronefs endommagés ;
- l’équipement des aéronefs visés aux alinéas j et k du présent article.
2) Les équipements visés à l’alinéa premier ci-dessus bénéficient de la suspension totale des droits et taxes dont ils sont passibles pendant la durée de l’Admission Temporaire.