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AccueilTextesL/2015/007/ANTITRE 6CHAPITRE 7SECTION 2Article 254

L/2015/007/AN · SECTION 2 - Autres Admissions Temporaires en l’état

Article 254 — Code des douanes

Code — Code des douanes

1) Le Directeur Général des Douanes peut accorder des autorisations d’Admission Temporaire pour :

  • a) les outils et appareils de mesures, de vérification ou de contrôle, importés par des sociétés étrangères venant effectuer des travaux sur le territoire douanier ;
  • b) les emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins ;
  • c) les emballages importés pleins destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu’ils contenaient ;
  • d) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits « de dernier voyage » ;
  • e) les objets destinés à être dans des foires ou expositions ;
  • f) les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, manifestations culturelles ou sportives internationales ;
  • g) les matériels destinés à des démonstrations ou exhibitions ;
  • h) les objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ;
  • i) les véhicules de transport de marchandises et de transport en commun des personnes effectuant des opérations régulières de transport international ;
  • j) les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés aux services aériens internationaux ;
  • k) les aéronefs effectuant :
  • des opérations de recherches, sauvetages, enquêtes sur les accidents, réparations ou récupérations d’aéronefs endommagés ;
  • des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement.
  • I) les matériels ou outillages nécessaires à :
  • la réparation ou la récupération d’aéronefs endommagés ;
  • l’équipement des aéronefs visés aux alinéas j et k du présent article.

2) Les équipements visés à l’alinéa premier ci-dessus bénéficient de la suspension totale des droits et taxes dont ils sont passibles pendant la durée de l’Admission Temporaire.

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