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AccueilTextesL/2015/007/ANTITRE 6CHAPITRE 7Article 243

L/2015/007/AN · CHAPITRE 7 - Admission temporaire

Article 243 — Code des douanes

Code — Code des douanes

1) Le régime de l’Admission Temporaire (AT) permet de recevoir dans le territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l’importation dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées après avoir subi une transformation (AT pour perfectionnement actif) ou réexportées en l’état (AT en l’état).

2) L’Admission temporaire est accordée par le Directeur Général des Douanes, dans les conditions définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes :

a) En suspension totale des droits et taxes :

  • aux produits destinés à être réexportés après avoir subi une transformation, une ouvraison ou un complément de main d’oeuvre (Admission temporaire pour perfectionnement actif) ;
  • aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l’état, sans avoir subi de modification autre que la dépréciation normale du fait de leur utilisation ;
  • aux objets importés pour réparation, essais ou expériences, foires ou expositions ;
  • aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu’ils contenaient ;
  • aux emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins ;
  • aux objets et animaux dont l’importation présente un caractère individuel, exceptionnel et dépourvu d’incidence au plan économique ;
  • aux objets devant figurer dans des manifestations commerciales, scientifiques, artistiques, culturelles ou sportives.

b) En suspension partielle des droits et taxes :

  • aux matériels de travaux publics importés pour des besoins d’utilité publique ;
  • aux matériels industriels, objets de location ou à d’autres matériels eu égard à leur destination et/ou à leur utilisation commerciale.
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