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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 6Chapitre 7Section 3

Code des douanes · L/2015/007/AN

SECTION 3 - Dispositions communes à tous les cas d’Admission Temporaire

Art. 255 à 262 · 8 articles

Article 255

Pour bénéficier de l’Admission Temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

  • a) à réexporter ou à constituer en Entrepôt les produits admis temporairement ou les produits compensateurs dans le délai fixé ;
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites par la Loi et les règlements sur l’Admission Temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

Article 256

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Directeur Général des Douanes, la déclaration d’Admission Temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.

Article 257

1) La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l’Admission Temporaire est fixée par le texte accordant l’Admission Tempora ire.

2) La durée de séjour initialement impartie peut, toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le Directeur Général des Douanes, dans les cas dûment justifiés et sous réserve du renouvellement des engagements souscrits.

Article 258

Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’Admission Temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur

transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l’objet d’aucune cession, durant leur séjour sous ce régime.

Article 259

Dans le cas d’Admission Temporaire pour perfectionnement actif, les conclusions des experts ou des laboratoires agréés par le Ministre en charge des Douanes sont définitives en ce qui concerne :

a) la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d’Admission Temporaire ;

b) la composition des produits admis en compensation des comptes d’Admission Temporaire.

Article 260

1) Le régime normal d’apurement des comptes d’Admission Temporaire est la réexportation. L’acte accordant l’Admission Temporaire peut subordonner la décharge à la réexportation obligatoire des marchandises.

2) Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser, lorsque les circonstances le justifient, l’apurement des comptes d’Admission Temporaire par :

  • la mise en Entrepôt du produit compensateur ;
  • la Mise à la consommation à titre exceptionnel ;
  • la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés.

3) Dans le cas de réexportation, il est fait obligation pour l’exportateur de produire une attestation des autorités douanières du pays de destination certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire, dans le délai fixé.

Article 261

1) Lorsque les marchandises admises temporairement n’ont pas été réexportées ou placées en Entrepôt, la régularisation des acquits d’Admission Temporaire peut être autorisée par le Directeur Général des Douanes, à titre exceptionnel, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur, à la date d’enregistrement desdits acquits. Si les droits et taxes n’ont pas été consignés, ils sont majorés de l’intérêt de crédit, prévu au point 3 de l’article 157 ci-dessus, calculé à partir de la même date.

2) La valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date d’enregistrement desdits acquits.

Article 262

Des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent Chapitre.

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