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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 6Chapitre 8

Code des douanes · L/2015/007/AN

CHAPITRE 8 - Exportation temporaire

Art. 263 à 266 · 4 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Perfectionnement passifArt. 264
  • SECTION 2 - Exportation Temporaire en l’état des matériels et produit devant êtreArt. 265 à 266

Article 263

L’Exportation Temporaire est le régime douanier qui permet d’exporter provisoirement en suspension des droits et taxes et de réintroduire sur le territoire douanier en franchise des droits et taxes des marchandises destinées :

  • a) à recevoir une transformation, une ouvraison, un complément de main d’oeuvre ou une réparation à l’étranger, dénommé Exportation Temporaire pour perfectionnement passif ;
  • b) ou à y être employées en l’état, au sens de l’article 265 ci-dessous.

SECTION 1 - Perfectionnement passif

Article 264

1) Le Perfectionnement Passif est le régime douanier qui permet d’exporter temporairement, en suspension totale ou partielle des droits et taxes de douane des marchandises en vue :

  • d’une transformation ;
  • d’une ouvraison ;
  • d’une réparation ou d’un complément de main d’oeuvre.

2) Le bénéfice du régime du Perfectionnement Passif est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

3) La personne qui exporte temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès de l’Administration des Douanes, précisant la nature de la transformation, de l’ouvraison, de la réparation ou du complément de main d’oeuvre que ces marchandises doivent subir à l’étranger.

4) Pour bénéficier du régime du Perfectionnement Passif, les exportateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

  • a) à réimporter, sauf dérogation accordée, les marchandises exportées temporairement, dans le délai imparti dans la Décision d’octroi ;
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière de Perfectionnement Passif sous peine des sanctions, prévues par la réglementation en vigueur.

5) A leur réimportation, les marchandises sont soumises au paiement des droits et taxes exigibles suivant leur espèce tarifaire.

6) Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration.

7) La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises dans l’état où elles sont importées, diminuée de la valeur desdites marchandises au moment de leur sortie du territoire douanier.

8) S’il est établi que l’ouvraison ou la transformation opérée sur les marchandises exportées pour Perfectionnement Passif a consisté en une réparation effectuée gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence de vice de fabrication, la mise à la consommation desdites marchandises s’effectue en exonération totale des droits et taxes d’importation.

9) Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des produits ou marchandises exportés temporairement pour perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l’Exportation.

SECTION 2 - Exportation Temporaire en l’état des matériels et produit devant être

Article 265

1) L’Exportation Temporaire en l’état des matériels et produits devant être utilisés à l’étranger, est un régime douanier qui permet d’exporter temporairement en suspension totale ou partielle des droits et taxes des marchandises en vue :

  • a) d’une prestation ou d’un emploi ;
  • b) d’une exposition dans une foire ou autres manifestations analogues.

2) Le bénéfice du régime de l’Exportation Temporaire est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

3) Pour bénéficier du régime de l’Exportation Temporaire, les exportateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

  • a) à réimporter à l’identique, sauf dérogation accordée, les marchandises exportées temporairement, dans le délai imparti dans la Décision d’octroi ;
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’Exportation Temporaire sous peine des sanctions, prévues par la réglementation en vigueur.

4) La réimportation à l’identique des marchandises exportées temporairement, ne donne pas lieu à perception des droits et taxes dont elles sont passibles.

Article 266

Des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes fixent :

a) Les conditions dans lesquelles l’Administration des Douanes peut autoriser l’Exportation Temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main d’oeuvre ou subir une ouvraison ;

b) Les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis au paiement des droits et taxes d’entrée lors de leur réimportation.

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