Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Exportation Temporaire en l’état des matériels et produit devant être
Art. 265 à 266 · 2 articles
Article 265
1) L’Exportation Temporaire en l’état des matériels et produits devant être utilisés à l’étranger, est un régime douanier qui permet d’exporter temporairement en suspension totale ou partielle des droits et taxes des marchandises en vue :
- a) d’une prestation ou d’un emploi ;
- b) d’une exposition dans une foire ou autres manifestations analogues.
2) Le bénéfice du régime de l’Exportation Temporaire est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.
3) Pour bénéficier du régime de l’Exportation Temporaire, les exportateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :
- a) à réimporter à l’identique, sauf dérogation accordée, les marchandises exportées temporairement, dans le délai imparti dans la Décision d’octroi ;
- b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’Exportation Temporaire sous peine des sanctions, prévues par la réglementation en vigueur.
4) La réimportation à l’identique des marchandises exportées temporairement, ne donne pas lieu à perception des droits et taxes dont elles sont passibles.
Article 266
Des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes fixent :
a) Les conditions dans lesquelles l’Administration des Douanes peut autoriser l’Exportation Temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main d’oeuvre ou subir une ouvraison ;
b) Les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis au paiement des droits et taxes d’entrée lors de leur réimportation.