Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 9 - Exportation préalable et drawback (rembours)
Art. 267 à 272 · 6 articles
SECTION 1 - Exportation Préalable
Article 267
1) Le régime de réapprovisionnement en franchise ou Exportation Préalable est le régime qui accorde l’importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes, aux produits de même espèce que ceux qui, pris sur le marché intérieur, ont été utilisés pour obtenir des articles préalablement exportés à titre définitif.
2) A titre exceptionnel et si les circonstances l’exigent, le bénéfice de cette franchise totale ou partielle peut être étendu aux produits importés, de même espèce que ceux pris à la consommation et réexportés en l’état et à titre définitif.
Article 268
1) Le régime de l’Exportation Préalable est accordé par le Ministre en charge des Douanes.
2) Pour bénéficier de la franchise prévue à l’article 267 ci-dessus, les importateurs doivent :
- a) justifier de la réalisation de l’Exportation Préalable ;
- b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par le Directeur Général des Douanes.
3) Le réapprovisionnement en franchise doit être effectué dans le pays où l’Exportation Préalable a eu lieu.
SECTION 2 - Drawback (Restitution de droits sur les matières premières transformées
Article 269
Le Drawback est le régime douanier qui permet, lors de l’exportation de marchandises, d’obtenir la restitution totale ou partielle des droits et taxes à l’importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.
Article 270
Le remboursement total, partiel ou forfaitaire des droits et taxes supportés par les produits entrant dans la fabrication de marchandises exportées est accordé par Décision du Ministre en charge des Douanes.
Article 271
Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article précédent, les exportateurs doivent :
- a) justifier de l’importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre ;
- b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, après avis des Ministres de tutelle des bénéficiaires.
Article 272
L’acte accordant l’Exportation Préalable ou le réapprovisionnement en franchise ou le Drawback peut déterminer les pays de destination des marchandises exportées, et prescrire, dans le cas de l’exportation préalable, la mention d’une réserve de réapprovisionnement en franchise.