L/2015/007/AN · SECTION 1 - Exportation Préalable
Article 268 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Le régime de l’Exportation Préalable est accordé par le Ministre en charge des Douanes.
2) Pour bénéficier de la franchise prévue à l’article 267 ci-dessus, les importateurs doivent :
- a) justifier de la réalisation de l’Exportation Préalable ;
- b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par le Directeur Général des Douanes.
3) Le réapprovisionnement en franchise doit être effectué dans le pays où l’Exportation Préalable a eu lieu.