Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 1 - Exportation Préalable
Art. 267 à 268 · 2 articles
Article 267
1) Le régime de réapprovisionnement en franchise ou Exportation Préalable est le régime qui accorde l’importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes, aux produits de même espèce que ceux qui, pris sur le marché intérieur, ont été utilisés pour obtenir des articles préalablement exportés à titre définitif.
2) A titre exceptionnel et si les circonstances l’exigent, le bénéfice de cette franchise totale ou partielle peut être étendu aux produits importés, de même espèce que ceux pris à la consommation et réexportés en l’état et à titre définitif.
Article 268
1) Le régime de l’Exportation Préalable est accordé par le Ministre en charge des Douanes.
2) Pour bénéficier de la franchise prévue à l’article 267 ci-dessus, les importateurs doivent :
- a) justifier de la réalisation de l’Exportation Préalable ;
- b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par le Directeur Général des Douanes.
3) Le réapprovisionnement en franchise doit être effectué dans le pays où l’Exportation Préalable a eu lieu.