Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Drawback (Restitution de droits sur les matières premières transformées
Art. 269 à 272 · 4 articles
Article 269
Le Drawback est le régime douanier qui permet, lors de l’exportation de marchandises, d’obtenir la restitution totale ou partielle des droits et taxes à l’importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.
Article 270
Le remboursement total, partiel ou forfaitaire des droits et taxes supportés par les produits entrant dans la fabrication de marchandises exportées est accordé par Décision du Ministre en charge des Douanes.
Article 271
Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article précédent, les exportateurs doivent :
- a) justifier de l’importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre ;
- b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, après avis des Ministres de tutelle des bénéficiaires.
Article 272
L’acte accordant l’Exportation Préalable ou le réapprovisionnement en franchise ou le Drawback peut déterminer les pays de destination des marchandises exportées, et prescrire, dans le cas de l’exportation préalable, la mention d’une réserve de réapprovisionnement en franchise.